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Prescription

Prescription : 

L’art. 6 du Code de procédure pénale vise la prescription parmi les causes d’extinction de l’action publique.
La prescription engendre l’extinction de l’action publique par l’écoulement du temps.

La prescription de l’action publique concerne toutes les infractions, à quelques exceptions légales.

L’art. 7 du Code de procédure pénale dispose que les infractions mentionnées aux art. 211-1 à 212-3 du Code pénal
sont imprescriptibles ; il s’agit des crimes contre l’humanité.
Rappelons que l’action civile [lien ?], lorsqu’elle est portée devant une juridiction répressive, se prescrit selon
les règles de l’action publique (art. 10 du Code de procédure pénale).
Les règles relatives à la prescription de l’action publique ont fait l’objet d’une réforme suite à une loi du 27 février 2017.
Pour déterminer si une action publique est prescrite ou pas, il faut tour à tour envisager en premier le point
de départ du délai de prescription (I) et en second l’écoulement du délai de prescription (II).

  1. I) Le point de départ du délai de la prescription de l’action publique

    Le délai court du jour ou l’infraction est commise ou tentée (art. 7 à 8 du Code de procédure pénale).

Ce jour doit être déterminé au regard de la nature de l’infraction : si elle est continue ou au contraire instantanée
Ce principe connait toutefois des exceptions.
Certaines exceptions procèdent d’abord de la victime :
Si la victime était mineure au moment des faits, le début du délai de la prescription de l’action publique est reporté à
sa majorité, pour une liste limitative d’infractions (art. 8 et art. 9-1 du Code de procédure pénale) :

  • Premièrement, violences sur mineur ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente (Code pénal, art. 222-10) ;
  • Deuxièmement, violences sur mineur ayant entraîné une ITT de plus de huit jours (Code pénal, art. 222-12) ;
  • Enfin, crimes et délits de l’art. 706-47 du Code de procédure pénale, commis sur mineurs :
    • Meurtre ou assassinat (Code pénal, art. 221-1 à 221-4), lorsqu’ils sont commis sur un mineur, précédés
    • ou accompagnés d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie, ou lorsqu’ils sont commis en état de récidive légale,
    • Tortures ou d’actes de barbarie (Code pénal, art. 222-1 à 222-6),
    • Viol (Code pénal, art. 222-23 à 222-26),
    • Agressions sexuelles (Code pénal, art. 222-27 à 222-31-1),
    • Délits et crimes de traite des êtres humains à l’égard d’un mineur (Code pénal, art. 225-4-1 à 225-4-4),
    • Délit et crime de proxénétisme à l’égard d’un mineur (Code pénal, art. 225-7, 1º et 225-7-1),
    • Recours à la prostitution d’un mineur (Code pénal, art. 225-12-1 et 225-12-2),
    • Corruption de mineur (Code pénal, art. 227-22),
    • Proposition sexuelle faite par un majeur à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme
    • telle en utilisant un moyen de communication électronique (Code pénal, art. 227-22-1),
    • Captation, d’enregistrement, de transmission, d’offre, de mise à disposition, de diffusion, d’importation ou d’exportation, d’acquisition ou de détention d’image ou de représentation pornographique d’un mineur ainsi que le délit de consultation habituelle ou en contrepartie d’un paiement d’un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation (Code pénal, art. 227-23),
    • Fabrication, de transport, de diffusion ou de commerce de message violent ou pornographique susceptible d’être vu
    • ou perçu par un mineur (Code pénal, art. 227-24),
    • Incitation d’un mineur à se soumettre à une mutilation sexuelle ou à commettre cette mutilation (Code pénal, art. 227-24-1),
    • Atteintes sexuelles (Code pénal, art. 227-25 à 227-27).

En outre, si l’infraction mentionnée à l’art. 214-2 du Code pénal (intervention ayant pour but de faire naître un enfant
génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée) a donné lieu à la naissance d’un enfant, le délai
de prescription de l’action publique commence à courir à compter de la majorité de ce dernier.

D’autres exceptions sont dues d’autre part à la nature de l’infraction.

L’art. 9-1 du Code de procédure pénale dispose que « le délai de prescription de l’action publique de l’infraction occulte
ou dissimulée court à compter du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant
la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique »,
Le Code de procédure pénale définit l’infraction occulte et l’infraction dissimulée :

  • d’abord est occulte l’infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l’autorité judiciaire.
  • Ensuite est dissimulée l’infraction dont l’auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte

Ce report ne peut toutefois excéder 12 ans pour les délits, ni 30 ans pour les crimes. 

  1. II) L’écoulement du délai de prescription de l’action publique

Si la durée du délai est en principe déterminée légalement (A), celle-ci peut dans les faits varier en raison d’évènements
affectant son cours (B).

  1. A) La durée du délai de prescription

La réforme du 27 février dernier a modifié les délais de prescription de l’action publique.

Les délais de droit commun s’élèvent à :

  – d’abord à 20 ans pour les crimes;
  – puis à 6 ans pour les délits;
  – enfin à 1 ans pour les contraventions
La loi prévoit dans certains cas des délais dérogatoires.
Certaines infractions se caractérisent par un délai de prescription de l’action publique abrégé.
Tel est le cas par exemple des infractions de presse : la loi du 29 juillet 1881 dispose en cette matière que l’action publique
se prescrit par 3 mois.
D’autres infractions se caractérisent au contraire par un délai de prescription de l’action publique allongé.
Ceci concerne tout d’abord certains crimes. L’art. 7 du Code de procédure pénale prévoit une prescription de 30 ans

pour certains d’entre eux :
Tout d’abord, les crimes mentionnés au code pénal aux articles suivants :

en premier lieu, art 706-16 CPP (terrorisme),
en second lieu, art 706-26 CPP (trafic de stupéfiants),
Troisièmement, art  706-167 CPP (infractions relatives à la prolifération d’armes de destructions massives et de leurs vecteurs)
ensuite, les crimes mentionnés aux art du CP 214-1 à 214-4 (eugénisme et clonage reproductif) et art CP 221-12 (disparition forcée)
du Code pénal et
enfin, les crimes mentionnés au livre IV bis du Code pénal (crimes et délits de guerre).

Cela  concerne également certains délits. L’art. 8 du Code de procédure pénale prévoit ainsi :

Premièrement, Un délai de prescription de l’action publique de 10 ans s’agissant des délits mentionnés à l’ art 706-47 du Code de                                    procédure pénale (meurtre ou assassinat, infractions à caractère sexuel, etc.), lorsqu’ils sont commis sur des mineurs.
Ce délai ne concerne toutefois pas les infractions mentionnées aux art. 222-29-1 et 227-26 du Code pénal.

   Deuxièmement, Un délai de prescription de 20 ans s’agissant :
    • d’abord des délits mentionnés aux 222-29-1 (agressions sexuelles autres que le viol sur mineurs de quinze ans) et 227-26 (atteinte sexuelle aggravée sur mineur de quinze ans), et du délit de l’art. 222-12 (violences aggravées avec ITT de plus de 8 jours) du Code pénal lorsqu’il est commis sur un mineur.
    • d’autre part des délits mentionnés aux 706-167 du Code de procédure pénale;
    • enfin de ceux mentionnés à l’art. 706-16 du Code de procédure pénale lorsqu’ils sont punis de dix ans d’emprisonnement.

Ce délai ne concerne toutefois ni les délits définis aux art. 421-2-5 à 421-2-5-2 du code pénal, ni ceux énumérés à l’art. 706-26 du Code de procédure pénale, ni ceux mentionnés par le livre IV bis du Code pénal.
Les délais ainsi fixés sont susceptibles d’être allongés dans certaines circonstances.

  1. B) Le cours du délai  de prescription

Le cours du délai peut d’une part être interrompu (1) et d’autre part être suspendu (2).

1) L’interruption du délai de prescription

L’interruption de la prescription de l’action publique a pour conséquence d’effacer le temps écoulé avant sa survenance.
Suite à l’interruption, un nouveau délai commencera à courir.
L’art. 9-2 du Code de procédure pénale cite les actes dont l’accomplissement engendre l’interruption de la prescription
de l’action publique.

Il s’agit :
  • D’abord, mise en mouvement l’action publique, émanant du ministère public ou de la partie civile ;
  • Ensuite, des actes d’enquête du ministère publique et des procès-verbaux des membres de la police judiciaire, lorsqu’ils tendent « effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d’une infraction » ;
  • Puis, des actes d’instruction, à la même conditions qu’ils tendent « effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d’une infraction » ;
  • Également, de tout jugement ou arrêt qui n’est pas entaché de nullité.

L’interruption s’étend aux infractions connexes et aux auteurs ou complices qui ne seraient pas visés par ces actes.

2) La suspension du délai de prescription

La suspension arrête le cours de la prescription. Lorsqu’elle prend fin, le délai de prescription reprend et il est tenu compte
du temps écoulé avant la survenance de la suspension.
La suspension connaît un certain nombre de causes légales.
d’une part par exemple, selon l’art. 1 de la loi du 29 mars 1942, modifiée par la loi du 12 mai 1950, l’état de guerre constitue
une cause générale de suspension de la prescription de l’action publique.
D’autre part une autre illustration est la loi du 23 juin 1999, qui prévoit une suspension de la prescription lors de la mise
en œuvre par la procureur de la République d’une alternative à la poursuite (art. 41-1, al. 2 du Code procédure pénale).

L’actuel art. 9-3 du Code de procédure pénale prévoit que le délai de prescription de l’action publique est suspendu par

« tout obstacle de droit, prévu par la loi, ou tout obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure,
qui rend impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique ».
Enfin la loi du 27 février 2017 a ainsi consacré une solution prétorienne (Cass. ass. plén., 7 nov. 2014).
La notion d’obstacle insurmontable est interprété assez strictement : l’amnésie traumatique dont a pu souffrir
la victime de viol lorsqu’elle était enfant ne constitue pas un obstacle insurmontable suspendant la prescription
de l’action publique (Cass. crim., 18 déc. 2013).

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