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Les principes directeurs du procès civil

 

Placés en tête du Nouveau code de procédure civil, les principes directeurs du procès éclairent l’ensemble du droit judiciaire privé.

Ces principes sont d’ordre public et se rattachent aux principes généraux du droit.



Le rôle du juge et des parties dans l’instance


Le rôle des parties



L’introduction de l’instance.

 

L’initiative appartient aux parties privées car le juge civil ne peut pas s’en saisir d’office.

 

La conduite de l’instance.

 

Les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.

 

La fin de l’instance.


Les parties peuvent mettre fin à l’instance « avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet du jugement ou en vertu de la loi ».

Il existe trois causes d’extinction dues aux parties : la péremption, le désistement et l’acquiescement ; mais la transaction et la caducité sont aussi importantes.

 

La transaction est un contrat qui termine une contestation.

 

La caducité de la citation consiste à faire disparaître pour l’avenir un acte, en l’occurrence la citation. Elle n’intervient que dans les cas prévus par la loi :

        Défaut de saisine d’une juridiction dans les délais.

        Défaut de comparution du demandeur en 1ere instance.

        Défaut d’accomplissement par l’une des parties d’un acte de

        procédure.

 

C’est la juridiction saisie qui constate la caducité de la citation. La caducité met fin à l’instance et non à l’action.

 

La péremption d’instance : lorsqu’une des parties n’accomplit pas de diligences pendant deux ans. L’instance est périmée par l’inaction des plaideurs. La péremption n’éteint pas l’action mais l’instance.

 

Le désistement : il matérialise la volonté de renoncement à l’action ou à l’instance. Le désistement ne touche que la procédure, le droit et l’action sont préservés.

 

L’acquiescement : il matérialise la volonté de se soumettre à la  prétention ou à la décision du juge.

 

 

Le rôle des parties quant au litige.

                                      

Déterminer l’objet du litige : « déterminer par les prétentions respectives des parties », l’objet du litige peut être défini comme l’avantage économique ou moral sollicité par les parties et correspondant à une catégorie juridique définie par la règle de droit applicable. Mais cet objet pourra être ultérieurement modifié par les demandes incidentes.

 

Selon l’art 5 NCPC «  le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».

 

Les parties doivent apporter les faits du litige : « à l’appui de leurs prétentions les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ». L’apport des éléments de fait est aussi la chose des parties.

Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de la prétention.

 

 

Le rôle du juge

 


Si la procédure civile est tournée vers les parties privées elle ne néglige pas la dimension publique de l’office du juge.

 

La conciliation :

 

« Il vaut mieux s’entendre que plaider ». En effet selon l’art 21 NCPC « il entre dans la mission du juge de concilier les parties ».

 

La conciliation en cours d’instance (art 127 à 131 NCPC) : les parties peuvent se concilier d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge tout au long de l’instance et même en appel.

La conciliation est tentée « au lieu et moment que le juge estime favorable ». L’accord des parties est consigné par procès verbal signé par le juge et les parties.

 

Le préliminaire de conciliation : le demandeur peut tenter une ultime démarche amiable mais cette procédure est facultative (sauf devant les Prud’hommes).

 

La conciliation peut se passer sans le juge avec des conciliateurs de justice qui ont pour mission de faciliter en dehors de toute procédure judiciaire, le règlement amiable des différends portant sur des droits dont les intéressés ont la libre disposition. Elle s’exerce souvent devant des commissions spécialisées.

 

La médiation judiciaire : il s’agit d’une confrontation des prétentions respectives des parties et du rétablissement du dialogue entre plaideurs.  

 

Le juge dit le droit :

 

La qualification juridique des faits.

Selon l’art 12 al 12 NCPC le juge « doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ».

On notera pourtant une limite : « le juge ne peut pas changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties en vertu d’un accord express et pour les droits dont elles ont la libre disposition l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat ».

 

L’application de la règle de droit.

Selon l’art 12 al 1 NCPC le juge « tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ».

On notera pourtant deux limites : la première est qu’il doit respecter la question litigieuse telle qu’elle est déterminée par les prétentions respectives des parties. La seconde limite est que dans les matières où elles ont libre disposition, les parties peuvent demander au juge de statuer en amiable compositeur (abstraction du droit pour l’équité).

 

 

Le principe de contradiction

 

Pour le NCPC il s’agit d’un principe autonome.

Tout plaideur est obligé de soumettre ses moyens et ses preuves au tribunal de manière à ce que son adversaire en ait connaissance en temps utile et qu’il puisse en discuter.

Ce principe concerne tant les parties que le juge.

 


        La contradiction et les parties


Au début de l’instance :


Selon l’art 14 NCPC « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ». Le demandeur doit citer son adversaire à comparaître devant le juge.

 

En cours d’instance :


Selon l’art 15 NCPC « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile, les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».

 

La communication des pièces doit être « spontanée ».

 

« Le juge peut écarter du débat des pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile ».

 


        La contradiction et le juge


C’est en « toutes circonstances » qu’il doit non seulement « faire observer » mais encore « observer lui-même » le principe de contradiction.

 

Il ne peut retenir les moyens, explications et documents, dans sa décision, qui n’ont pas été débattus contradictoirement.

 

Et quand le juge soulève d’office un moyen de droit ou le requalifie, il doit au préalable inviter les parties à présenter leurs observations.

 

Des limites au principe de contradiction existent cependant (ce n’est pas un principe absolu). Ce principe ne joue pas lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu’une mesure soit ordonnée à l’insu d’une partie  (art 17 NCPC).

 

 

 

 

 



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