La production d’écrits: « le kit Assedic »

a. La constitution d’une manœuvre frauduleuse par des écrits
Les « kits Assedic » sont des dossiers complets avec (faux) contrat et certificat de travail, bulletins de salaire, solde de tout compte, attestation Assedic. Tous les éléments nécessaires pour s'inscrire au chômage.
Le kit se vend entre 300 et 5 000 euros en moyenne.
La jurisprudence a une conception extensive:
Le représentant de commerce qui produit des lettres fictives, des notes ou des bordereaux imaginaires afin de toucher sa rémunération, se rend coupable du délit d' escroquerie.
Au regard de la qualification d' escroquerie, la jurisprudence a fini par décider que la production d'un faux bilan constituait une manœuvre frauduleuse le comptable avait établi un faux bilan.
Il est donc permis de dire que tout document produit pour renforcer un mensonge peut réaliser une manœuvre frauduleuse constitutive de l' escroquerie, même si le document émane de l'escroc et est établi dans son intérêt.
S'il est exact que la présentation de faux bilans pourrait constituer une manœuvre frauduleuse caractérisant le délit d' escroquerie, c'est à la condition que cette manœuvre ait été déterminante de la remise des fonds.
Ainsi, la cour d'appel de Dijon avait déclaré M. B. coupable d' escroquerie. Pour justifier sa décision, elle avait relevé « que le prévenu avait produit à l'appui de deux demandes d'allocation-chômage deux attestations d'emploi contrefaites dont l'une portait la fausse signature de son propre fils qui, présenté comme gérant de droit d'une société à responsabilité limitée, n'y exerçait que « des fonctions de façade », et dont l'autre certifiait que G. B. avait été licencié pour un motif économique » et elle en avait conclu « que l'usage de ces faux avait eu pour effet de persuader l'existence d'un crédit imaginaire dont l'Assedic de Bourgogne avait été la victime ».
Cet attendu est intéressant parce qu'il s'inscrit dans la controverse sur le point de savoir si le préjudice subi par la victime est un élément constitutif nécessaire du délit d' escroquerie . Depuis (notamment) un arrêt de
Mais le trouble était venu par un arrêt de
L'arrêt que nous commentons aujourd'hui montre qu'il n'y a pas eu de véritable revirement de jurisprudence puisque « le préjudice est établi dès lors que les versements n'ont pas été librement consentis mais obtenus par des manoeuvres frauduleuses ». Le nouveau code pénal maintient l'exigence d'un « préjudice » dans la définition du délit (art. 313-1).
La distinction de l' escroquerie et du faux est des plus délicate. En effet, très souvent, des escroqueries sont commises par la présentation de faux documents. Deux qualifications sont alors possibles : escroquerie et faux, ce qui débouche sur un cumul de qualifications.
Pour la Cour de cassation, l' escroquerie réalisée par la production d'un faux document, constitue deux infractions distinctes en concours réel
Le concours réel d'infractions est réalisé lorsque l'escroc a fabriqué un faux document, dans la perspective de l'utiliser comme moyen frauduleux afin de déterminer la victime à remettre la chose convoitée. Il commet donc deux infractions:le faux et l' escroquerie non séparées par un jugement de condamnation, ce qui distingue cette situation de l'hypothèse de la récidive (C. pén., art. 132-2).
La jurisprudence et la doctrine ont beaucoup hésité sur le point de savoir si les deux infractions pouvaient être poursuivies, ou s'il fallait n'en retenir qu'une. La solution dégagée consiste à retenir autant d'infractions qu'il y a de valeurs sociales différentes protégées par la loi qui ont été lésées. En l'occurrence, l'infraction de faux protège la confiance publique, alors que le délit d' escroquerie est une atteinte à la propriété d'autrui. La lésion de ces deux valeurs sociales différentes justifie une poursuite sur le double fondement. Cependant, en application du principe du non-cumul des peines (C. pén., art. 132-3), il ne peut être prononcé qu'une seule peine de la même nature dans la limite du maximum légal le plus élevé.
L' escroquerie et le faux étant deux délits, une seule peine correctionnelle, la plus haute, pourra être prononcée : en l'occurrence, le maximum légal est fixé par la sanction applicable en matière d' escroquerie cinq ans d'emprisonnement et 375 000 Euros d'amende, le faux n'étant passible que de trois ans de prison et 45 000 Euros d'amende (C. pén., art. 441-1).
En définitive, la jurisprudence veille au respect du principe de la légalité des délits et des peines, dans la mesure où elle s'efforce de conserver un domaine très précis à l'incrimination d' escroquerie, malgré la proximité d'autres qualifications. Ce faisant, elle affirme nettement que le délit d' escroquerie présente des éléments constitutifs spécifiques.
Tout ces éléments ont conduit les pouvoirs publics à renforcer les moyens de prévention et de répression pour lutter contre ce type d’escroquerie qui a un important impact économique.
