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La prescription abrégée


L'article 65 de la loi de 1881 prévoit que "L'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après 3 mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite, s'il en a été fait".


Domaine de la prescription abrégée:


Le principe est que l'article 65 ne touche que les infractions à la loi de 1881. Elle a été établie par le législateur afin de garantir la liberté d'expression, mais ne prive pas pour autant la victime de recours si celle-ci fait preuve de diligence.
Il existe quelques exceptions à cette règle prévues par l'article 65-3. Cet article indique que certaines infractions à la loi de 1881 échappent à la prescription abrégée et sont soumises au droit commun (prescription de trois ans).

Ces infractions sont énumérées limitativement:

Il faut rappeler également que cette prescription abrégée a été étendu dans certains cas exceptionnels à des infractions de droit commun, comme l'outrage ou le chantage.



Détermination du point de départ de la prescription abrégée:

Le point de départ de la prescription abrégée est le jour de la publication des propos, c'est à dire la mise à disposition effective de l'écrit auprès du public ou le jour du prononcé du discours.
Pour l'infraction de refus d'insertion d'une réponse, la prescription court à compter du jour où le numéro dans lequel la réponse aurait du figurer est paru.
Peu importe à quel moment la victime prend connaissance de l'infraction, la prescription court toujours à compter de la publication.
NB: Il faut savoir également que chaque nouvelle publication des propos illicites constitue une nouvelle infraction ce qui permet une nouvelle prescription de 3 mois.

Concernant Internet, le débat fut plus compliqué. La question était de savoir si la prescription devait commencer à partir du moment où l'infraction cessait (c'est à dire lorsque l'article était retiré) ou au moment de la mise en ligne.
Depuis 2004, l'action publique et l'action civile se prescriront dans le délai de l'article 65 à compter de la date de mise à disposition des articles.


Interruption et Suspension de la prescription:

  • Interruption:
L'interruption a pour effet de relancer un nouveau délai qui va commencer à courir à compter du jour du dernier acte. Le nouveau délai sera également de 3 mois.
Les réquisitions à fins d'enquête, la plainte avec constitution de partie civile, le réquisitoire introductif et la citation directe sont susceptibles d'interrompre la prescription abrégée.
  • Suspension:
La suspension a pour effet d'arrêter le cours de la prescription. Celui-ci reprendra là où il s'en était arrêté dès lors que cesse l'obstacle justifiant la suspension.
Il y a une suspension lorsqu'un obstacle de droit met la partie poursuivante dans l'impossibilité d'agir.


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