Le régime des infractions involontaires
PREJUDICE EN MATIERE D’INFRACTIONS INVOLONTAIRES :
| DECES |
INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL DE PLUS DE TROIS MOIS |
INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL DE MOINS DE TROIS MOIS |
AUCUNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL |
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-Délit : art. 221-6 du CP - 3 ans de prison+45 000 € |
- Délit : art. 222-18 du CP - 2 ans de prison+30 000 € |
- Contravention de 5ème classe : art R 625-2 du CP |
- Contravention de 2ème classe : art. R 622-1 du CP |
FAUTE D’IMPRUDENCE : caractérisée par un acte positif ou une abstention qui consiste :
- En une « imprudence, négligence ou un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ». ( faute simple)
- En une violation de « façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ». ( faute caractérisée)
LIEN DE CAUSALITE :
La responsabilité va dépendre du lien de causalité caractérisé entre la faute d’imprudence et le préjudice qui en résulte.
Ce régime date de la Loi FAUCHON du 10 juillet 2000 qui est venue réformer les articles 121-3 du Code pénal (pour les délits) et R610-2 du Code pénal (pour les contraventions).
- Si le lien entre la faute et le préjudice est direct :
La responsabilité pénale est encourue si « l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ».
Dans ce cas, une faute simple suffit alors pour que la responsabilité de l’auteur soit engagée.
- Si le lien entre la faute et le préjudice est indirect :
La faute n’a fait, dans ce cas, que créer ou contribué à créer la situation à l’origine de l’accident ; ou lorsqu’il n’a pas été pris les mesures pour l’éviter.
La responsabilité pénale peut alors être engagée seulement si la personne a soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.
Ce régime de responsabilité ne vaut que pour les personnes physiques, donc même si la responsabilité du chef d’entreprise ne peut être reconnue en raison d’une absence de faute caractérisée de sa part, la responsabilité de la personne morale, elle, pourra être encourue.
La loi du 10 juillet 2000 a en outre écarté le principe de l’identité des fautes civiles et pénales. Cela signifie donc que même en cas de relaxe au pénal en l’absence de caractérisation d’une faute caractérisée, la responsabilité civile peut être engagée sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.
