Cabinet d’avocats ACI à Paris - Spécialiste en droit pénal, défense, droit des affaires, atteintes aux personnes (violence, agression, viol…), aux biens (vol, recel...) à la liberté. De l’information sur de nombreux thèmes : honneur, dignité, droit civil.
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Peines

 

 

·         Peines encourues par les personnes physiques
 
   Les infractions sont qualifiées de contravention ou de délit.
 
   Les premières sont réprimées par les peines encourues pour les contraventions de la quatrième ou de la cinquième classe, elles ne constituent pas les infractions les plus courantes.
 
    La majorité des infractions relève des délits. Elles sont passibles d’une peine de nature correctionnelle dont le quantum maximal est déterminé par les textes. L’une des caractéristiques de la pénalisation par renvoi, comme cela a été dit, est de prévoir une peine maximale identique pour différentes infractions ayant pourtant la même nature légale de délit.
 
    C’est ainsi que, selon l’article L. 480-4 du Code l’urbanisme, l’amende encourue est d’un montant compris entre 1200 euros et ne pouvant excéder 6000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable, dans l’hypothèse d’une construction d’une surface de plancher. Dans les autres cas, le montant maximum est fixé à 300000 euros. A l’amende s’ajoute, en situation de récidive, un emprisonnement de six mois. Ainsi, ces peines sont par exemple prévues pour les manquements aux dispositions relatifs au certificat d’urbanisme, ou la transgression des dispositions relatives à l’implantation d’entreprises.
 
 Un certain nombre d’autres infractions sont réprimées par des dispositions spéciales : ainsi en est-il de la poursuite de travaux dont l’inexécution a fiat l’objet d’une décision d’interruption judiciaire ou administrative.
 
 
·         Peines encourues par les personnes morales
 
Il est désormais possible de rechercher la responsabilité pénale des personnes morales dans les conditions prévues par l’article 121-2 du Code pénal pour les infractions en matière d’urbanisme.
 
L’article L. 480-4-2 du Code de l’urbanisme institue, outre le principe de cette responsabilité, des peines spécifiques adaptées aux personnes morales. Ainsi, le montant de l’amende encourue est porté au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques. Lorsque l’infraction est un délit, la personne morale reconnue coupable est également susceptible de se voir infliger une ou plusieurs des peines mentionnées à l’article 131-39 du Code pénal, dont par exemple le placement pour une durée de cinq ans ou plus, sous surveillance judiciaire. Il faut cependant préciser que ce placement ne peut être prononcé contre une personne morale de droit public ni d’un parti ou groupement politique.
 



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