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Modalités procédurales

I: LES CONSTATATIONS DE L’INFRACTION

La recherche et le constat d’une infraction en matière de droit du travail sont partagés entre la police judiciaire et l’inspection du travail.

L’article L 611-1 in fine du Code du travail prévoit ce principe de compétence concurrente pour les infractions à la réglementation du travail : « Les inspecteurs du travail sont chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail, ainsi qu'à celles des conventions et accords collectifs de travail répondant aux conditions fixées au titre III du livre 1er dudit code. Ils sont également chargés, concurremment avec les agents et officiers de police judiciaire, de constater, s'il y échet, les infractions à ces dispositions.
   Ils constatent, en outre, les infractions aux dispositions des articles L. 431, L. 472, deuxième alinéa, et L. 473, alinéa premier, du code de la sécurité sociale, les infractions aux dispositions de l'article L. 3511-7 du code de la santé publique et des règlements pris pour son application, ainsi que les infractions définies au 3º et au 6º de l'article 225-2 du code pénal et les infractions prévues par les articles 225-13 à 225-15-1 du même code. Ils constatent également les infractions prévues par les articles 21 et 21 bis de l'ordonnance nº 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.
   Dans les cas expressément prévus par la loi ou le règlement, ces attributions peuvent être exercées par des fonctionnaires de contrôle assimilés. »

   « Un décret contresigné par le ministre chargé du travail et par le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine les modalités de contrôle de l'application des dispositions du présent code aux salariés des offices publics et ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit ».

 

L’article L 611-13 du Code du travail illustre également ce principe de compétence concurrente : "Les dispositions du présent chapitre ne dérogent pas aux règles de droit commun relatives à la constatation des infractions par les officiers et agents de police judiciaire[…]. »

1)      Le rôle de la police judiciaire

La police judiciaire peut agir soit dans le cadre d’une enquête préliminaire, soit dans le cas d’une enquête de flagrance. 

Pour les infractions en droit du travail et en matière d’enquête préliminaire, leurs pouvoirs sont déterminés plus spécifiquement par l’article L 611-13 du Code du travail : « […]Dans le cadre des enquêtes préliminaires diligentées pour la recherche et la constatation des infractions prévues aux articles L. 324-9 et au premier alinéa de l'article L. 341-6 du code du travail, les officiers de police judiciaire assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire, peuvent, sur ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui, rendue sur réquisitions du procureur de la République, procéder à des visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction dans les lieux de travail mentionnés aux articles L. 231-1 du code du travail et 1144 du code rural, y compris dans ceux n'abritant pas de salariés, même lorsqu'il s'agit de locaux habités.
   Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée sur des éléments de fait laissant présumer l'existence des infractions dont la preuve est recherchée ».

 

2)      Le rôle particulier de l’inspection du travail

En matière de constatation des infractions en droit du travail, le rôle principal revient à l’administration du travail et notamment la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

Mais d’autres agents peuvent également intervenir en la matière tels que les agents de la Sécurité sociale, de la Direction générale des impôts, des douanes etc…

 

Les pouvoirs des agents de la DGCCRF sont prévus par les articles L 611-11 et suivants du Code du travail.

Ils disposent alors de prérogatives préventives : droit d’entrée et de visite dans les locaux de travail ; droit d’enquête (droit d’information sur l’ensemble des conditions de travail dans l’entreprise, interrogatoire des salariés, prélèvement de matériaux, communication de documents ou éléments d’information utiles…).

Ils ont également des prérogatives répressives : dresser un procès verbal qui sera transmis au Procureur ; faire des observations écrites ou orales ; saisir le juge des référés ; ordonner l’interruption des travaux…

 

Tout obstacle à un tel contrôle peut alors être sanctionné pénalement selon l’article L 631-1 du Code du travail :  « Est passible d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque met obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail et de la main-d'oeuvre.

   En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 7500 euros. »

 

II / LES POURSUITES

 

1)      L’action publique

L’action publique peut être mise en mouvement par plusieurs personnes :

  • Le Ministère public
L’action publique peut également être déclenchée en cas d’action civile portée devant le juge pénal  par :
  • La victime directe (justifiant un préjudice personnel et direct du fait infractionnel) 
  • Les proches de la victime (depuis un arrêt de revirement de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 9 février 1989)
  • Les syndicats (victimes directes ; pour le compte d’autrui lorsque l’intérêt collectif de la profession est lésé ou action au lieu et place d’un salarié victime)
  • Les associations (en cas de préjudice personnel et direct ou pour la défense des intérêts d’autrui selon certaines conditions)
  • Les institutions représentatives du personnel (en cas de préjudice personnel et direct)
 

2)      Modalités procédurales entre l’action publique et une instance prud’homale

 
Deux principes peuvent s’appliquer :
  • Le criminel tient le civil en l’état : Le juge prud’homal sursoit à statuer tant que l’action publique est en cours.
  • L’autorité de la chose jugée du pénal sur le civil : Une décision pénale définitive et irrévocable rendue par une juridiction de jugement s’impose au juge prud’homal.

En cas de condamnation : le fait infractionnel et à l’origine de la rupture du contrat de travail sera considéré comme établi.

En cas de relaxe : le fait infractionnel ne peut alors être retenu comme cause réelle et sérieuse de licenciement.

 

3)      Modalités procédurales entre l’action publique et une procédure disciplinaire

Selon le principe de l’autonomie de la vie personnelle, une infraction commise par un salarié en dehors de son temps et lieu de travail ne peut être érigée en faute disciplinaire pouvant entraîner un licenciement..

 

Toutefois, une telle infraction peut devenir une cause de licenciement :

  • Si le fait infractionnel est susceptible de provoquer un trouble caractérisé au sein de l’entreprise en raison de la finalité de celle-ci ainsi que de la nature des fonctions exercées par le salarié.
  • Si le fait se rattache aux fonctions du salarié.
 
 

 


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