Meurtre

Le Code pénal définit le meurtre comme « le fait de donner volontairement la mort à autrui » (art 221-1).
I . Les éléments constitutifs
A. Condition préalable : une victime vivante
- La victime doit exister.
Cela veut dire que la victime doit être née. En effet, le meurtre d’un enfant à naître n’existe plus aujourd’hui. Cependant, cette hypothèse peut donner lieu à d’autres qualifications pénales telles que l’interruption illégale de grossesse. Il n'existe donc pas d'homicide volontaire, ni même involontaire, sur un foetus ou un embryon.
- La victime doit être une tierce personne.
En effet, le suicide n’est pas incriminé. Cela a deux conséquences :
- La tentative de suicide ne peut être réprimée : le suicide manqué ne peut donner lieu à aucune sanction.
- La complicité ne peut pas être réprimée : celui qui aide quelqu’un à se suicider ne peut être puni. Cependant celui qui n’intervient pas devant un projet de suicide annoncé et crédible est coupable de non assistance à personne en péril. Il existe également des infractions spécifiques de provocation au suicide, et de propagande et de publicité au suicide.
- La victime doit être vivante au moment des faits.
ATTENTION: Cela n'empêche pas que celui qui tente de tuer quelqu’un sans savoir que sa victime est déjà morte, peut être poursuivi pour tentative de meurtre.
B. L’élément matériel : Il faut un acte ayant provoqué la mort d’autrui
Le code pénal ne définit pas cet acte qui peut donc être constitué par tout acte étant parvenu à ce résultat, quelque soit les moyens employés.
Le meurtre n’est pas nécessairement commis par une seule personne, un seul acte, en un seul moment ou un seul lieu.
Il existe tout de même deux exigences :
- L’acte doit être positif : Il ne peut y avoir de «commission par omission ». Ainsi, par exemple, le fait de séquestrer un individu et de le priver d’aliment jusqu’à ce qu’il décède ne constitue pas un meurtre ( l’ Affaire de la séquestrée de Poitiers, Poitiers, 29 novembre 1901). De tels faits peuvent cependant correspondre à d’autres qualifications pénales telles que la non assistance à personne en péril.
- L’acte doit être matériel : Par exemple, des simples tortures morales ne suffisent pas.
- Il faut un lien de causalité entre l'acte et le décès de la victime.
C. L’élément moral : la volonté de provoquer la mort d’autrui
Pour que le meurtre puisse être réprimandé, il faut un élément moral. Ainsi, l’agent doit avoir eu la volonté :
- De commettre l’acte
- De provoquer la mort de la victime. C'est ce que l'on appelle l'animus necandi.
Cette volonté est abstraite dans le sens qu'il n'est pas nécessaire que la personne morte soit effectivement la personne visée par l'auteur .
Cette volonté fait distinguer le meurtre d'autres infractions, telles que :
- Les violences mortelles (art 222-7) : les coups ont été donnés volontairement mais il n’y avait pas d’intention de donner la mort
- Et l' homicide involontaire (art 221-6) : il n’y avait ni intention de donner la mort, ni intention de porter atteinte à l’intégrité physique de la victime.
L'erreur sur la victime, les mobiles et le consentement de la victime sont indifférents.
II. Les peines encourues
- Le meurtre simple est répressible de 30 ans de réclusion criminelle (art 221-1).
- En fonction de la qualité de la victime, ou encore parce qu’il accompagne d’autres infractions, le meurtre peut être considéré comme aggravé et entrainer de plus lourdes peines (art 221-2 à 221-4 CP) : la peine principale encourue peut être élevée jusqu’à la réclusion criminelle à perpétuité, et une peine de sûreté peut être décrétée ou renforcée.
- Les personnes physiques coupables d’un meurtre encourent les peines complémentaires prévues aux articles 221-8 et 221-9 du code pénal.
- Il existe des peines spécifiques pour les personnes morales.
III. Les poursuites
- La tentative de meurtre est toujours punissable.
- La complicité est punissable, puisque c'est un crime.
- Le délai de prescripion commence à courir au jour de la commission de l'infraction. Comme c'est un crime, le délai est de 10 ans.
