Meurtre aggravé en raison de la qualité de la victime

L’article 221-4 établit une liste de personnes dont le meurtre est plus sévèrement réprimé. Il s’agit du meurtre commis sur le mineur de 15 ans, un ascendant légitime, naturel ou adoptif, une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge, une maladie, une infirmité, une grossesse, ou une déficience quelconque, mais encore un magistrat, un juré, un militaire, un gendarme, un fonctionnaire de police, des douanes, de l’administration pénitentiaire, un gardien d’immeuble, etc. L’aggravation du meurtre s’effectue également lorsque ce dernier est commis en raison de l’appartenance réelle ou supposée de la victime à une ethnie, une religion, une race, où à raison de l’orientation sexuelle, lorsqu’il est commis en bande organisée ou bien encore lorsque le meurtre est perpétré par le conjoint, le concubin ou la personne unie par un Pacs à la victime.
