Les mesures et sanctions applicables aux mineurs

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Les mesures éducatives
Les mesures de milieu ouvert :
- la remise aux parents : c’est la mesure la plus clémente que peut prononcer une juridiction de mineurs. Elle a une forte portée symbolique, chargée de rappeler aux parents qu’ils sont les premiers responsables des agissements du mineur. La loi du 5 mars 2007 est venue limiter le nombre de remise aux parents prononçables par le juge.
- l’admonestation : c’est un avertissement solennel du juge des enfants prononcé en audience de cabinet.
- la mesure de réparation : on propose alors au mineur, auteur d’une infraction pénale, de réaliser une activité d’aide ou de réparation au bénéfice de la victime ou dans l’intérêt de la collectivité. Elle permet de favoriser un processus de responsabilisation du mineur, de lui faire comprendre la portée de son acte, prendre en compte la victime.
- la liberté surveillée : elle peut être prononcée pas toutes les juridictions de mineurs. Elle consiste à soumettre l’enfant à des mesures d’observations, de surveillances, de protection, d’assistance, d’éducation alors que le mineur reste libre. Ces mesures sont exercées par les éducateurs de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse. Le mineur n’encourt aucune sanction s’il ne respecte pas la mesure de liberté surveillée ; en revanche les parents encourent une sanction pécuniaire si un incident à la liberté surveillée révèle un défaut de surveillance.
- la mise sous protection judiciaire : elle ne peut être prononcée qu’au moment du jugement, pour une durée ne pouvant excéder 5 ans. C’est une aide éducative en milieu ouvert dans un cadre pénal. Elle permet ainsi une grande souplesse dans la prise en charge et le suivi du délinquant. Elle permet en plus de suivre un jeune après sa majorité.
- la mesure d’activité de jour : elle consiste en la participation du mineur à des activités d’insertion professionnelle ou scolaire, soit auprès d’un service de la P.J.J. ou su secteur associatif. Elle peut être ordonnée par le juge des enfants ou le Tribunal pour enfants à l’égard d’un mineur en matière correctionnelle.
L’hébergement
Les objectifs de cette mesure est d’apporter au mineur un cadre de vie sécurisant, protecteur et structurant afin qu’ils puissent s’inscrire dans un processus de réinsertion.
Les conditions du placement au pénal : il faut que la prévention soit établie à l’égard du mineur de 13 ans. Dans ce cas, le juge peut décider de confier le mineur à ses parents ou tuteur, ou choisir de le placer dans un établissement de la P.J.J.
Les objectifs de cette mesure est d’établir des repères stables et concrets, d’accompagner le mineur dans ses démarches.
Quelles sont les structures qui accueillent les mineurs ?
- un foyer d’action éducative : ils accueillent les mineurs placés à la suite d’une condamnation. Implantés au cœur des villes, ils permettent de concilier une vie scolaire, un cadre éducatif et une proximité familiale.
- centre éducatif renforcé : les placements sont décidés dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’un sursis avec mise à l’épreuve, d’une liberté surveillée ou d’une libération conditionnelle. Ces structures sont destinées à recevoir des multirécidivistes, des mineurs très ancrés dans la délinquance. L’encadrement éducatif est alors permanent, les programmes d’activités sont intensifs.
- centre de placement immédiat : il permet d’éloigner les mineurs de leur contexte habituel, en raison de la gravité des faits commis ou parce que le maintien dans un tel environnement est un facteur de danger. Le centre de placement doit accueillir le mineur immédiatement, effectuer un bilan complet et préparer des projets pédagogiques à long terme.
- Centre éducatif fermé : ils accueillent des délinquants multirécidivistes de 13 ans à 18 ans pour 6 mois, renouvelable une fois. C’est un dispositif éducatif, alternatif à l’incarcération qui permet de poser des repères dans un cadre non négociable. Ils accueillent des mineurs ayant commis des crimes et des délits. Le non respect du placement en centre éducatif fermé peut entrainer la détention provisoire (s’il était sous contrôle judiciaire) ou son incarcération (s’il a déjà été condamné).
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Les sanctions éducatives
Les sanctions éducatives ont pour objet d’apporter une réponse mieux adaptées aux faits commis par les mineurs et à leurs personnalité lorsque les mesures éducatives apparaissent insuffisante, mais que le prononcé d’une peine serait trop sévère.
Elles peuvent être prononcées à l’encontre de mineurs de 10 à 18 ans par une décision motivée du tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs si la prévention est établie à l’égard du mineur d’au moins 10 ans.
Elles ne peuvent être prononcées comme alternative aux poursuites. Et le juge ne peut prononcer une telle sanction en même temps qu’une mesure éducative ou une peine.
Le non respect des sanctions éducatives peut conduire une mesure de placement (sauf en centre éducatif fermé).
- confiscation d’un objet
- interdiction de paraître
- interdiction de rencontrer la victime
- interdiction de revoir les complices de l’infraction
- mesure d’aide ou de réparation
- suivre un stage de formation civique (faire le lien avec lexique).
- Le placement de 3 mois permet la mise en œuvre d’un travail psychologique, éducatif et social.
- L’exécution de travaux scolaires : elle peut être prononcée par le tribunal pour enfants à l’encontre des mineurs âgés de 10 ans
- L’avertissement.
- Le placement dans un internat scolaire : le mineur dès 10 ans peut être placé dans un établissement scolaire doté d’un internat pour une durée correspondant à une année scolaire.
- La modification de la mesure éducative
Le droit pénal réserve une possibilité, pour le magistrat, de modifier la mesure éducative afin de l’adapter à l’évolution du mineur. Cela permet de prendre les effets de l’action éducative menée jusque là.
Le dossier post sentenciel : c’est un dossier ouvert par le greffe à la suite du jugement qui permet au juge des enfants d’avoir toutes les pièces relatives au déroulement de la mesure ou de la peine. Les mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation peuvent être révisées à tout moment (art.27 de l’ordonnance).
L’instance modificative : lorsqu’une mesure éducative doit être modifiée, une instance modificative est nécessaire. On doit alors respecter un parallélisme des formes : c’est le juge ou le tribunal qui a statué sur la mesure qui est compétent pour statuer sur tous les incidents, instances modificatives de placement ou de garde (art.31).
Il existe trois exceptions :
- la procédure d’urgence de l’article 31 in fine.
- Lorsque la décision à modifier est une mesure de protection judiciaire prise au titre de l’article 16 bis de l’ordonnance, il n’est pas nécessaire pour la modifier de réunir le tribunal pour enfants si c’est lui qui est à l’origine de la mesure.
En ce qui concerne le non respect des sanctions éducatives, il n’est pas prévu que la cour d’assises se réunisse pour statuer sur une instance modificative
