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L'exploitation de la mendicité

 

Cette infraction, est réprimée à l’article 225-12-5 du code pénal.

Cette infraction recoupe plusieurs comportements :

  • L’organisation de la mendicité d'autrui en vue d'en tirer profit.
  • Le fait de tirer profit de la mendicité d'autrui, d'en partager les bénéfices ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la mendicité.
  • Le fait d'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la livrer à la mendicité, ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle mendie ou continue de le faire.
  • Le fait d’embaucher, d'entraîner ou de détourner à des fins d'enrichissement personnel une personne en vue de la livrer à l'exercice d'un service moyennant un don sur la voie publique.

Par ailleurs l’article 225-12-5 du code pénal assimile à l'exploitation de la mendicité le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en exerçant une influence de fait, permanente ou non, sur une ou plusieurs personnes se livrant à la mendicité ou en étant en relation habituelle avec cette ou ces dernières.

Les sanctions :

L'exploitation de la mendicité est punie de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de    45 000 Euros.

L’article 225-12-6 du code pénal prévoit que la peine est de 5 ans de prison et de 75 000 euros d’amende lorsqu’il existe une circonstance aggravante :

  • Lorsque cette infraction est commise à l'égard d'un mineur.
  • Lorsqu’elle est commise à l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.
  • Lorsqu’elle est commise à l'égard de plusieurs personnes.
  • Lorsqu’elle est commise à l'égard d'une personne qui a été incitée à se livrer à la mendicité soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République.
  • Lorsqu’elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui mendie ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.
  • Lorsqu’elle est commise avec l'emploi de la contrainte, de violences ou de manoeuvres dolosives sur la personne se livrant à la mendicité, sur sa famille ou sur une personne étant en relation habituelle avec elle.
  • Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices, sans qu'elles constituent une bande organisée.

Enfin l’article 225-12-7 du code pénal prévoit que cette infraction est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise en bande organisée.

Il existe des peines complémentaires qui sont prévues aux articles 225-20 et 225-21 du code pénal : interdiction de séjour, interdiction de territoire…

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