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La soumission du juge aux « directives de politiques pénales »

La soumission du juge aux « directives de politiques pénales » :

Les réserves d’interprétation, institutionnalisées par le Conseil constitutionnel en 1981, avec la décision Sécurité et liberté[1],

permettent au juge constitutionnel de réécrire une loi dans un sens favorable aux libertés. En vertu de l’article 62 alinéa 2 de

la Constitution, ses décisions « s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ».

En outre, l’autorité de la chose jugée par le Conseil, s’attache aussi bien au dispositif de ces décisions qu’aux motifs, qui en

sont le soutien nécessaire. Par conséquent, elle s’étend également aux éventuelles « réserves d’interprétation » dont les

décisions sont assorties.

II).  —  Selon la doctrine, il y aurait trois principales formes de réserves d’interprétation ;

(La soumission du juge aux « directives de politiques pénales »)

elles peuvent être de « nature neutralisante lorsqu’elles ont pour objet de priver d’effets juridiques les dispositions

législatives contestées, elles peuvent aussi être de « nature constructive« , lorsque le Conseil constitutionnel complète

le texte en y ajoutant une règle sans laquelle il serait contraire à la Constitution. Elle peuvent enfin être

de « nature directive » lorsqu’elles visent à définir et à préciser pour les autorités chargées de la mettre en œuvre,

les modalités d’application de la loi nécessaires à sa constitutionnalité[2].

III).  —  La multiplication des réserves d’interprétation au détriment de la censure n’est pas une vaine chose[3].

(La soumission du juge aux « directives de politiques pénales »)

Au contraire, mieux vaut une réserve d’interprétation qu’une annulation. Selon M. Mathias, l’annulation déconsidère

le législateur qui pourra toujours revoter cette loi en évitant toute saisine du Conseil constitutionnel. Au contraire,

mieux vaut une réserve d’interprétation qu’une annulation.

De prime abord, elles ont pour effet de censurer du législateur, qui, paradoxalement, à l’inverse du Conseil, bénéficie

d’une légitimité démocratique. En outre, en s’imposant au juge, elles constituent une réelle contrainte qui pourrait

le priver de toute indépendance et laissent à penser que le juge constitutionnel « usurperait la fonction

d’interprétation du juge »[5] en lui dictant la manière dont une loi doit être envisagée.

Ces dernières années, les décisions du Conseil constitutionnel ont suscité un certain émoi dans la société.

D’ailleurs, elles soulignent toute l’ampleur du phénomène de constitutionnalisation du droit pénal.

Qu’elle soit attendue, espérée ou redoutée, sa jurisprudence divise. Ses réserves d’interprétation sont souvent

audacieuses, et entraînent des conséquences non négligeables si bien que Mme Lazerges les élève au rang

de « directives de politique pénale »[6], et Mme Ghica-Lemarchand au rang de « directives de politiques

judiciaires » [7].

Qu’il aille dans le sens d’une protection accrue du principe de légalité (§ 1),

qu’il réécrive la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (§ 2)

ou bien qu’il sauve la rétention de sûreté (§ 3),

le Conseil constitutionnel a su s’adapter aux évolutions du droit, de la société mais surtout aux

besoins de répression, qui animent le législateur.      (La soumission du juge aux « directives de politiques pénales »)

§ 1 L’incrimination de harcèlement moral au travail précisée conformément au principe de légalité criminelle. 

§ 2 L’interprétation respectueuse des droits de la défense concernant la procédure de comparution sur reconnaissance

      préalable de culpabilité. 

§ 3 L’ « offre de soins », une exigence préalable à la rétention de sûreté.

[2] I. Monteillet, « L’influence à l’égard des juridictions ordinaires des réserves d’interprétation formulées par le Conseil constitutionnel dans ses décisions », Gazette du Palais, 1er juin 2002 n° 152, p. 3

[2] Ch. Lazerges, op. cit., 2004, pp. 725 à 736

[3] Voir supra p. 24 à 32

[4] Entretien n° 4 effectué le 6 avril 2008

[5] L’expression est du doyen Vedel, citée par I. Monteillet, Id., 1er juin 2002 n° 152, p. 3

[6] Ch. Lazerges, op. cit., 2004, pp. 725 à 736

[7] Entretien effectué le 31 mars 2008

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