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La mise en place de mesures de contrôle

La mise en place de mesures de contrôle :                 (dans escroquerie en bande organisée aux allocations de chômage –  mémoire)

I).  —  L’installation de détecteurs de faux papiers  (La mise en place

de mesures de contrôle)

Devant la multiplication des fraudes à l’identité, l’UNEDIC a décidé  de doter les ASSEDIC de détecteurs de faux papiers dont

l’installation a été généralisée depuis le 1er janvier 2006.

Ainsi, des détecteurs installés à Créteil ont permis de constater que sur les 250 personnes reçues par semaine, 4 à 5

faux papiers se trouvent repérés.

à Paris, qui a été la première ASSEDIC à se doter de détecteurs en 2004, le nombre de faux papiers repérés, d’abord croissant,

puis en diminution, a permis de mesurer l’effet dissuasif du dispositif, d’autant que la présence des détecteurs est affichée

dans les locaux. Par ailleurs, il a été indiqué à la mission que les faux documents repérés étaient à 90 % des faux titres

de séjour ou des fausses cartes de résident.

Mais le signalement à la police ne se fait qu’a posteriori :

lorsqu’un faux est détecté, une photocopie est prise et la pièce est

restituée si la personne est toujours présente. La préfecture est ensuite saisie, soit directement, soit par l’intermédiaire

de l’ANPE qui a la responsabilité de la gestion de la liste des demandeurs d’emploi. Dès lors, comme cela a été constaté

par l’ASSEDIC de Créteil, environ la moitié des personnes ayant présenté des faux papiers repartent avec leur document;

les autres ont disparu au retour de l’agent.

Cette sécurisation de l’identification des allocataires était indispensable.

Cependant, il convient de préciser que son efficacité ne s’avère pas totale dans la mesure où dans les cas de fraude

organisée, les personnes à qui ont été vendus les « kits », n’étaient pas, pour autant, détenteurs de faux papiers.

Ils se sont présentés dans les ASSEDIC, munis de leurs faux dossiers, sous leur propre identité.

II).  —  La mise en œuvre de la déclaration nominative des assurés (DNA)

(La mise en place de mesures de contrôle)

Les employeurs ne déclarant qu’une masse salariale globale, l’assurance chômage est actuellement dans l’incapacité de

vérifier si l’employeur a bien cotisé pour le salarié venant s’inscrire comme demandeur d’emploi et pour les périodes

d’emploi déclarées .

Pour permettre cette vérification, un décret du 7 mai 2004 oblige les employeurs à transmettre aux institutions de

l’assurance chômage une déclaration faisant ressortir, pour chacun de leurs salariés, le montant total des

rémunérations versées et les périodes de travail correspondantes.

Cette Déclaration nominative des assurés (DNA) permettra le recueil direct des données sur les périodes de travail

pour lesquelles l’employé a cotisé et devrait conduire à supprimer l’attestation d’employeur.

La DNA a été inscrite dans la convention d’assurance chômage de janvier 2006. Mais selon les informations

fournies par la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), celle-ci n’a pas encore été saisie

d’un dossier de formalité préalable. Cette saisine devrait intervenir à l’issue des travaux du groupe de travail

constitué pour sa mise en place.

Selon l’UNEDIC, une orientation se dessine vers la mise en place d’une DNA globale des assurés, à destination

de tous les organismes sociaux intéressés, dont le GIP-MDS (Groupement d’intérêt public – Modernisation des

déclarations sociales) pourrait être l’embryon.

Il faut en outre préciser que, si la DNA empêche une société de déclarer quelques salariés et de « générer »

un nombre bien supérieur de faux chômeurs, elle n’écarte pas totalement tout risque de fraude.

C’est en particulier le cas lorsqu’il y a complicité entre l’employeur et le faux chômeur et que les salaires

déclarés ne sont pas versés.

Compte tenu de la lourdeur de la mise en place de cette mesure, il a été prévu de l’appliquer

prioritairement, comme cela a déjà été fait pour les intermittents du spectacle, aux secteurs d’activité

à risque que sont le bâtiment et la confection, secteurs dans lesquels la main-d’œuvre est extrêmement

mobile et le travail dissimulé très présent.

En outre, il est indispensable pour lutter contre la fraude et le travail dissimulé, que l’employeur remette au salarié,

lors de son embauche, un document faisant état de sa déclaration auprès de l’URSSAF. Le salarié ne pourra plus,

alors, se prévaloir d’une apparente bonne foi en affirmant ignorer que cette formalité n’avait pas été accomplie.

III).  —  La mise en place d’un contrôle des contributions des employeurs à l’assurance chômage

(La mise en place de mesures de contrôle)

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 a finalement permis de combler une lacune majeure

des dispositifs de recouvrement : l’absence de contrôle des contributions d’assurance chômage.

Cette insuffisance avait été dénoncée par la Cour des Comptes dans son rapport de mars 2006 dans les termes suivants :

« L’assurance chômage ne dispose pas des pouvoirs, et n’a pas mis en place les moyens lui permettant de contrôler

la déclaration par les employeurs des masses salariales constituant l’assiette des cotisations ».

En effet, seul corps de contrôle en matière de protection sociale, les inspecteurs de l’URSSAF n’avaient vocation

à contrôler que les seules cotisations dues au titre du régime général.

Désormais, en application de l’article L. 243.7 du code de la sécurité sociale, les URSSAFF contrôleront toutes

les contributions et cotisations dues au titre de la protection sociale, qu’il s’agisse des cotisations dues au

titre du régime général, des cotisations chômage ou des cotisations de retraite complémentaire.

IV).  —  La création d’un répertoire commun aux organismes sociaux utilisant le numéro

(La mise en place de mesures de contrôle)

d’inscription au répertoire comme identifiant

L’article L. 112-14-1 du code de la sécurité sociale, également introduit par la loi de financement de la sécurité

sociale pour 2007, prévoit la création d’un répertoire national commun aux organismes chargés d’un régime

obligatoire de sécurité sociale et à l’assurance chômage.

Cette initiative, inspirée de la proposition de la Mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement

de la sécurité sociale (MECSS) relative à la création d’un fichier interbranche des assurés, donnera

une efficacité nouvelle au contrôle du versement des prestations et à la lutte contre les fraudes, grâce

à l’usage d’un identifiant commun, le NIR, qui garantit la fiabilité de l’identification des individus.

Cet article se trouve validé par le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2006-544 du 14 décembre

2006 qui n’a d’ailleurs pas considéré que l’avis de la CNIL sur le décret d’application de cet article

devait être un avis « conforme ».

Ce répertoire ayant clairement comme finalité la bonne gestion des droits et des prestations

ainsi que la lutte contre les fraudes, les réticences qu’il a suscitées de la part de la CNIL

s’avèrent difficiles à comprendre, et ce d’autant plus que les organismes sociaux se trouvent déjà autorisés

à utiliser le NIR comme identifiant.

D’ailleurs, des exemples comme celui de la « Banque carrefour de la sécurité sociale »

fonctionnant en Belgique montrent que la gestion cohérente et articulée des données peut fort bien

se concilier avec la protection des libertés individuelles. Cette « banque » rassemble, en effet, toutes

les données relatives à l’assuré qui peuvent se voir consultées par chaque organisme de la sécurité sociale

et par d’autres personnes ayant reçu l’autorisation nécessaire.

Les représentants de la CNIL reçus par la mission ont expliqué leur point de vue, mais il n’en reste pas

moins que face à l’ampleur des déficits et aux pratiques délictueuses suscitées par l’opportunité

substantielle que constituent les fonds publics pour les fraudeurs, les atermoiements ne sont plus de mise.

La protection des libertés, avec laquelle il n’est pas question de transiger ne devrait cependant

pas aboutir à complexifier à l’excès la mise en œuvre des systèmes d’information. C’est ce que l’on peut

regretter à propos des préconisations de la CNIL pour la mise en œuvre du dossier unique du demandeur d’emploi (DUDE).

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