Les sources juridiques

Les sources internes
La liberté religieuse prend sa source dans le « bloc de constitutionnalité » constitué et dégagé progressivement au fil de la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
En effet, l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 dispose que « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ».
Puis, selon le Préambule de la Constitution de 1946, « Tout être humain sans distinction de race, de religion ni de croyance possède des droits inaliénables et sacrés ».
Enfin, l’article 1er de la Constitution de 1958 déclare que « la République est laïque », qu’ « elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion » et qu’elle respecte toutes les croyances.
Par ailleurs, diverses dispositions législatives tirent les conséquences de ce principe (Code du Travail, Code pénal)
Les sources internationales
La Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 affirme clairement, dans son article 18, la liberté de pensée, de conscience et de religion.
Au niveau européen, l’article 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme dispose que « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer sa religion (…) ainsi que la liberté de la manifester individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, la pratique et l’accomplissement des rites », sous réserve des restrictions établies par la loi pour les nécessités de la protection de l’ordre.
Et l’article 14 de cette même convention de compléter « La jouissance des droits qu’elle (la Convention) reconnaît doit être assurée sans distinction aucune fondée sur (…) la religion ».
