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La pension alimentaire

La pension alimentaire est  imposée aux personnes ayant des moyens, de subvenir à l’autre personne uni par un lien familial. 01 42 71 51 05

La pension alimentaire se définit comme l’obligation imposée par la loi, à celui qui en a les moyens,
de subvenir aux besoins d’une autre personne avec laquelle il a un lien de parenté ou d’alliance.
Ainsi, s’il appartient à chaque individu de subvenir à ses propres besoins par le travail, en cas d’impossibilité
il doit pouvoir faire appel à la solidarité familiale.

Ce devoir de solidarité familiale comprend les obligations entre ascendants et descendants

(art 205 Code civil), entre parents et alliés (art 206), et le devoir de secours entre époux (art 212).
Il englobe également l’obligation d’entretien (art 203 et 371-2) et l’obligation de fournir des subsides
en l’absence d’un lien de filiation établi (art 342).
A la solidarité familiale s’est ajoutée la solidarité nationale,
principe constitutionnel inscrit dans le préambule de la constitution de 1946 ;
si la famille n’est plus en mesure de supporter les charges directe des frais d’un de ses membres, elle doit, dans certains cas,
pouvoir compter sur l’aide de la solidarité publique.

La vocation aux aliments : devoir de secours, obligation d’entretien,

obligation naturelle.                         (prise en charge pension alimentaire)

L’obligation alimentaire n’existe qu’entre les membres de la famille unis par des liens étroits.
Entre époux, cette obligation prend une forme particulière, le devoir de secours.
Entre parents et enfants, on parle d’abord de l’obligation d’entretien qui repose sur le devoir d’éducation
et qui n’est donc pas réciproque.

Quand celle-ci disparaît, les parents conservent une obligation alimentaire à l’égard de leurs enfants.

Entre parents, il n’y a d’obligation alimentaire qu’en ligne directe, et dans les relations entre parents du deuxième degré
et au-delà (ex : rapports petits enfants et grands parents).
Les grands parents peuvent ainsi contribuer à l’entretien de leurs petits enfants, mais seulement à titre subsidiaire,
c’est-à-dire lorsque la preuve de la carence totale ou partielle des parents est apportée.
L’article 207 du Code civil précise que l’obligation alimentaire est réciproque, sauf trois exceptions :

  • D’abord, « quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur,
  • le juge pourra décharger celui-ci de t

La mise en œuvre de la pension alimentaire                 (pension alimentaire versée)

                      

La vocation alimentaire se transforme en droit aux aliments dès lors que les conditions d’ouverture de ce droit
se trouvent remplies. Celui-ci prend la forme d’une pension alimentaire.
Deux conditions se trouvent requises :
le besoin de celui qui réclame et les ressources de celui à qui on réclame les aliments.

Condition de besoin du créancier alimentaire              (pension alimentaire) 

Le besoin est l’état de celui qui ne peut, par ses seuls moyens, assurer sa propre subsistance totalement ou partiellement.
Cet état de besoin résulte de l’absence ou de l’insuffisance de ressources qui recoupent différentes situations,
par exemple l’impossibilité de subsister par le travail, ou l’insuffisance du capital. En revanche, on admet que celui qui réclame
des aliments n’est pas tenu de vendre un bien dans la mesure où il peut assurer ainsi son logement.
Pour la fixation de la pension alimentaire, on ne doit pas tenir compte des causes de la pauvreté du débiteur
(le fait qu’il ait mal géré son capital n’a aucune incidence). A l’inverse, la faute du réclamant envers celui qui paye
peut le priver de ce droit.
Il appartient à celui qui réclame des aliments de prouver son état de besoin et donc de faire la preuve des circonstances
qui rendent ses ressources insuffisantes.

Condition de ressources du débiteur alimentaire         (montants des pensions alimentaires) 

Toutes les ressources disponibles du débiteur, quelles que soient leur origine, leur nature (capital ou produits du travail)
doivent être prises en compte et appréciées par les tribunaux. On tient compte également de ses charges propres.

Procédés de fixation et modalités de l’obligation alimentaire                              

L’obligation alimentaire peut être fixée par accord mutuel. A défaut, elle est fixée par le juge aux affaires familiales.
Elle doit permettre de couvrir toutes les dépenses indispensables à la vie : nourriture, vêtements, frais de maladie et de logement.
L’obligation alimentaire est normalement fixée en argent, elle prend alors la forme d’une rente mensuelle.
Elle sera exceptionnellement fixée en nature (art 210 Code civil).
La rente est indexée, et peut éventuellement faire l’objet d’une révision si des éléments nouveaux apparaissent.

L’obligation alimentaire                (pension alimentaire)

Les caractères généraux de l’obligation alimentaire sont de deux sortes :

Le caractère personnel

L’obligation alimentaire a un caractère personnel très marqué.
Or, plusieurs personnes peuvent être tenues envers une autre d’une obligation alimentaire.
En principe, entre débiteurs d’une obligation alimentaire de même nature, il n’existe pas de hiérarchie.
Le créancier devrait alors pouvoir choisir d’assigner un débiteur en fonction de ses capacités financières.

Il existe néanmoins quelques tempéraments dus à la primauté de certains devoirs alimentaires sur d’autres.
  • Ainsi, une personne mariée devra d’abord demander l’exécution des devoirs nés du mariage avant de réclamer des aliments à ses descendants, ascendants ou alliés.
  • Puis, l’obligation d’entretien des parents passe avant celle des grands parents.
  • Enfin, dans le cadre d’une adoption simple, « les père et mère de l’adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments
  • que s’il ne peut les obtenir de l’adoptant » (art 367 Code civil).

Si le créancier d’aliments a demandé une pension à plusieurs personnes, les obligés seront condamnés « in solidum ».

Le caractère d’ordre public

La vocation alimentaire est en principe indisponible. Il y a interdiction d’y renoncer par avance en tout ou partie ou de transiger
ou encore de céder son droit à un tiers. L’obligation alimentaire n’est pas non plus saisissable (loi du 9 juillet 91).
Enfin, elle est intransmissible ; si le créancier décède, ses héritiers ne peuvent pas continuer à exercer le droit d’aliments de leur auteur.
Si c’est le débiteur qui décède, en principe la dette d’une pension alimentaire ne se transmet pas.
Il existe toutefois une exception qui concerne le conjoint survivant : lorsque une personne décède, son conjoint survivant
peut se trouver dans le besoin, la loi prévoit alors que la succession de l’époux décédé doit des aliments à l’époux survivant.

Le paiement de la pension alimentaire      (pension alimentaire)

La pension alimentaire ne débute qu’à partir du jour de la demande.
Pour la cour de cassation,
cette règle repose sur une présomption simple :
celui qui n’a pas réclamé n’est pas dans le besoin.
Les sanctions en cas de non paiement de la pension alimentaire sont à la fois pénales et civiles.
Premièrement, le code pénal sanctionne le non paiement par le délit d’abandon de famille.
Il se constitue lorsqu’une personne ne fournit pas, pendant deux mois, les aliments fixés par le jugement de condamnation.
Deuxièmement, cette infraction peut conduire à une suspension de l’autorité parentale.
Le créancier d’aliments peut saisir tous les biens du débiteur, même ceux qui sont normalement insaisissables.
Pour cela, il dispose d’une procédure particulière : le paiement direct.

Cette procédure a été mise en œuvre par la loi du 2 janvier 1973.

Le paiement direct par un recouvrement simplifié permet à tout créancier d’une pension alimentaire de se faire
payer directement le montant de la pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension.
L’efficacité de cette procédure tient essentiellement à la simplicité de sa mise en œuvre.
En effet elle peut être mise en œuvre dès le premier manquement au versement de la pension alimentaire.

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