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Cabinet ACI > Domaines de compétence  > Droit pénal  > L’ivresse et le droit pénal

L’ivresse et le droit pénal

L’ivresse et le droit pénal :

l’ivresse et le droit pénal vise une infraction prévue par le code de la santé publique,

une disposition qui remonte à la loi du 23 janvier 1873 et qui est fréquemment modifiée :

l’ivresse publique et manifeste (IPM) sanctionnant l’état d’ébriété sur la voie publique

parce qu’ elle crée un risque à l’ordre publique.

L’ivresse publique et manifeste et la conduite sous

l’empire d’un état alcoolique

« Pour obvier aux oisivetés, blasphèmes, homicides et autres inconvenants qui arrivent

d’ébriété :

**  est ordonné que quiconque sera trouvé ivre, sera constitué et détenu prisonnier

au pain et à l’eau pour la première fois ;

**  à la deuxième, il sera en outre battu de verges ou de fouets par la prison ;

**  à la troisième, il sera fustigé publiquement ; et s’il est incorrigible, il sera puni

d’amputation d’oreille, et d’infamie et bannissement de sa personne »

Ainsi déclarait François Iᵉʳ dans un Édit du 30 août 1536, l’un des premiers textes

français de l’époque moderne condamnant l’ivresse publique.

Plusieurs siècles plus tard, le droit français n’applique plus de châtiments de cette

sorte, mais continue de réprimer l’ivresse publique et manifeste.

L’ivresse manifeste est une ivresse notable et certaine.

La Chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 20 septembre 2006 est

venue déterminer de façon indicative les contours de cette qualification :

haleine sentant fortement l’alcool, propos incohérents, démarche titubante, perte

d’équilibre, yeux vitreux…

Cette disposition a été créée par la loi du 23 janvier 1873, à l’époque codifiée à

l’article L. 76 du Code des débits de boissons, codifiée de nouveau ensuite dans

le Code de la santé publique.

L’ivresse, par l’état euphorique et secondaire qu’elle entraîne chez les personnes,

est souvent susceptible d’engendrer la commission d’infractions.

En effet, l’alcool facilitant le passage à l’acte et l’agressivité, l’ivresse publique

manifeste s’accompagne d’infractions connexes plus ou moins graves

(tapage, rébellion, violences)

Elle représente donc un enjeu de prévention de la délinquance.

En cas d’autorisation et dans une certaine mesure, elle peut aussi faire l’objet

d’une infraction lorsqu’elle trouble

l’ordre public ou met en danger des personnes.

L’ivresse manifeste est une infraction prévue par le Code la Santé publique

réprimant l’état d’ébriété sur la voie publique.

L’état d’ivresse manifeste résulte de l’observation faite par un agent verbalisateur

du comportement de la personne.

Il existe également l’infraction de conduite sous l’empire d’un état alcoolique.

Reconnue durant l’entre – deux guerres lorsque la consommation excessive d’alcool

va être reconnue comme un facteur d’accidents.

Cette infraction, en revanche, résulte d’un calcul de la présence d’alcool dans

l’organisme par un agent assermenté à cette mission.

I – Présentation de l’ivresse et de la conduite en

état alcoolique    (L’ivresse et le droit pénal)

     A).  —  Dispositions légales applicables

L’état d’ivresse publique et manifeste est une infraction prévue par le code de la santé

publique aux articles L. 3341 – 1 et R. 3353 – 1.

Ainsi « une personne trouvée en état d’ivresse dans les lieux publics est par mesure

de police, conduite à ses frais dans le local de police ou de gendarmerie le plus voisin

ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu’à ce qu’elle ait retrouvé la

raison ».

De plus, « le fait de se trouver dans un état d’ivresse manifeste dans les lieux mentionnés

à l’article L. 3341 – 1 est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2ᵉ  classe ».

L’infraction d’ivresse publique et manifeste est constituée à la réunion de deux éléments :

une ivresse publique et manifeste.

En matière de conduite sous l’influence de l’alcool,

il convient de distinguer la conduite sous l’empire d’un état alcoolique et la conduite

en état d’ivresse.

L’état alcoolique est caractérisé par un taux d’alcoolémie dans le sang ou l’air expiré

alors que l’ivresse se traduit par un comportement et des signes constatés par les forces

de l’ordre.

L’état d’ivresse prévu par le code de la route doit être rapproché de l’état d’ivresse

manifeste prévu par le code de la santé publique (vu ci – dessus).

L’infraction de conduite sous l’empire d’un état alcoolique fait l’objet d’une incrimination

depuis la publication de l’ordonnance n° 58 – 1216 du 15 décembre 1958 qui crée le code

de la route.

La loi de l’époque prévoyait seulement une incrimination
pour conduite en état d’ivresse sans y fixer les taux.

C’est la loi n° 65 – 737 du 18 mai 1965 qui viendra remplacer « sous l’empire d’un état

alcoolique » à la place d’« ivresse ».

Il faudra attendre la loi n° 70 – 997 du 9 juillet 1970 pour que soit institué un taux légal

d’alcoolémie et que soit généralisé le dépistage par air expiré.

Enfin, divers textes législatifs viendront renforcer la législation et la réglementation

de ce domaine. Aujourd’hui donc, ce sont les articles :

     **  D’abord, L. 234 – 1 à L. 234 – 18 et

**  EnsuiteR. 234 – 1 à R. 234 – 7 du code de la route qui réglemente l’infraction

de conduite sous l’empire d’un état alcoolique.

**  Enfin, ce délit est caractérisé par une certaine concentration d’alcool dans le sang

ou l’air expiré.

L’infraction est constituée, dès que le conducteur a :

/  une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 g  par litre, une

concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par

litre d’air expiré. Ce délit est de la compétence du tribunal correctionnel et est puni

d’une peine maximale de 2 ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende selon

l’article L234 – 1 du code de la route.

Il donne de plus, de plein droit, au retour, au retrait de 6 points du permis de conduire.

De plus, s’ajoutent à cela des peines complémentaires :

    /     La suspension, pour une durée de trois ans ou plus, du permis de conduire,

cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité

professionnelle, cette suspension ne peut être assortie du sursis, même partiellement

L’annulation du permis de conduire, avec interdiction de solliciter la délivrance d’un

nouveau pendant 3 ans ou plus

La peine de travail d’intérêt général selon les modalités prévues à l’article 131 – 8 du code

pénal et selon les conditions prévues aux articles 131 – 22 à 131 – 24 du même code

     /  L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur,

y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour

une durée de cinq ans au plus

L’obligation d’accomplir un stage, à ses frais, de sensibilisation à la sécurité routière.

Pour finir, l’article L. 234 – 13 du code de la route prévoit que le conducteur condamné

en cas de récidive donne immédiatement lieu à l’annulation du permis de conduire.

Le juge étant lié par cette disposition légale, ne peut pas y déroger.

     B).  —  La procédure applicable  (L’ivresse et le droit pénal)

 Nous verrons que la procédure applicable dispose de trois volets.
**  D’abord, un volet répressif par les amendes, voire peines de prison assorties

à cette infraction,

**  puis, un volet administratif par le biais du placement en cellule de sûreté

**  et enfin, un volet médical, lors du passage quasiment automatique par

la visite d’un médecin.

Une fois constatée, l’ivresse publique entraîne le placement de la personne ivre dans

une cellule de dégrisement jusqu’à ce qu’elle ait pu retrouver ses capacités, selon

l’article L. 3341 – 1 du Code de la santé publique.

Tant que l’ivresse est publique et manifeste, elle ne nécessite pas un examen plus
approfondi.

Ainsi, aucun seuil d’alcoolémie en particulier n’est exigé.

En revanche, il est demandé aux forces de l’ordre d’établir l’ivresse de manière

très précise : sa manière de se déplacer, son élocution, son regard.

L’ivresse manifeste doit pouvoir être constatée par tous.

Il convient néanmoins de noter que cette procédure jugée parfois trop arbitraire

fait l’objet de nombreuses critiques.

Il serait donc plus judicieux de demander un examen de dépistage automatique

afin de corroborer les éléments factuels décrits et d’apporter une preuve irréfutable

de l’état alcoolique de la personne.

L’auteur présumé de conduite en état d’ivresse, comme de conduite

sous l’empire d’un état alcoolique soumis à des épreuves de dépistage.

Le dépistage de l’imprégnation alcoolique se fait au moyen d’un appareil appelé

« éthylotest ».

Ce dépistage s’exécute sur ordre et sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire.

À la manière de la procédure générale, la personne se trouve placée en cellule de

dégrisement dans l’attente d’avoir retrouvé toutes ses capacités.

Cependant, avant ce placement la personne doit être conduite par les agents devant un

médecin du centre hospitalier le plus proche.

L’examen à ce stade consiste en une analyse sanguine permettant de déterminer

exactement, la quantité d’alcool ingérée par la personne.

À ce moment-là, le médecin délivre un certificat.

Il peut être de deux ordres, soit un certificat d’hospitalisation au cas où la personne se

trouverait trop ivre, soit un certificat de non – hospitalisation, qui atteste que la personne

est apte à être placée par les forces de l’ordre dans une cellule de sûreté,

plus communément appelée « cellule de dégrisement ».

Le placement en cellule de dégrisement est une mesure de police administrative.

Elle a pour objet le maintien de l’ordre public d’une part, mais la protection de la personne

ivre contre elle-même d’autre part.

Enfin, le Conseil constitutionnel a souligné que le placement en cellule de dégrisement

« ne peut se poursuivre après que la personne a recouvré la raison, ce qui a pour effet

de limiter cette privation de liberté à quelques heures au maximum » (déc. N°

2012 – 253 QPC du 8 juin 2012).

II – L’ivresse et dérogation au droit commun

(L’ivresse et le droit pénal)

     A).  —  Le placement en garde à vue et l’ivresse 

                  (L’ivresse et le droit pénal)

 Le placement en cellule de sûreté n’est pas du même ordre qu’un placement en garde

à vue.

En principe si la personne ivre accepte de suivre les agents en cellule de sûreté sans

faire preuve de violence, en répondant aux questions posées, on la place

« obligatoirement » en garde à vue.

La nécessité d’une mise en garde à vue sera librement évaluée par l’Officier de police

judiciaire en fonction du degré de collaboration de la personne.

Il arrive cependant très souvent que la personne arrêtée ivre démontre une réticence

et des refus de se soumettre à l’autorité.

Il peut également arriver que la personne ivre ait commis une autre infraction accessoire

à son état d’ébriété (Ex : agression sexuelle et ivresse).

C’est dans ce cas précis qu’elle peut faire l’objet d’une garde à vue.

Ainsi, c’est l’article L. 3341 – 2 du Code de la santé publique qui dispose que

« Lorsqu’il s’avère mis fin à la rétention en chambre de sûreté de la personne, son

placement en garde à vue, si les conditions de cette mesure prévues par le Code de

procédure pénale sont réunies, n’est pas obligatoire dès lors qu’elle n’est pas tenue

sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu’elle a été

informée des droits mentionnés à l’article 61 – 1 du Code de procédure pénale ».

La garde à vue répond donc à des conditions et règles très précises énoncées par le

Code de procédure pénale.

Ainsi, en principe un officier de police judiciaire informe immédiatement toute

personne placée en garde à vue,  ou sous le contrôle de celui – ci, par un agent

de police judiciaire de la nature de l’infraction sur laquelle porte l’enquête, des

droits mentionnés sauf circonstance insurmontable aux articles 63 – 2, 63 – 3

et 63 – 4 du Code de procédure pénale.

Cependant, la jurisprudence est venue délimiter les contours de la garde à vue

pour les cas précis de personnes en état d’ébriété.

Si en général les juges s’avèrent attachés à la notification des droits énoncés

« immédiatement » dès l’arrivée en garde à vue, il semble qu’un régime dérogatoire

a été mis en place dans les cas d’ivresse manifeste.

     B).  —  La notification tardive des droits  

                 (L’ivresse et le droit pénal)

En 1995, la Chambre criminelle de la Cour de cassation saisie sur un pourvoi formé

contre un arrêt de la Cour d’appel de Caen dans une affaire de conduite d’un véhicule

sous l’empire d’un état d’ivresse, du point de savoir si le fait que la notification des

droits survenue huit heures après le début de la garde à vue devrait conduire à considérer

cette notification comme tardive.

La Haute Cour répond par la négative au motif que la personne placée en garde à vue

se trouvait au moment de son interpellation « dans un état d’ébriété l’empêchant

de comprendre la portée des droits qui auraient dû lui être notifiés et de les exercer

utilement » ce qui constituait une « circonstance insurmontable ».

Enfin beaucoup plus récemment, la Chambre criminelle de la Cour de cassation
dans un arrêt du 21 juin 2017 a établi que « l’état d’ivresse du prévenu,

s’il a justifié le report de la notification de ses droits lors de sa garde à vue, faute de

lucidité suffisante pour en comprendre le sens et la portée, ne constitue pas, en soi,

une cause d’irresponsabilité pénale ».

En l’espèce, un homme ivre, placé en garde à vue pour agression sexuelle s’était livrée

à une exhibition sexuelle dans sa cellule avant la notification de ses droits, différés par

l’officier de police judiciaire.

Malgré l’énonciation des droits différés, l’homme est coupable des deux infractions :

agression sexuelle et exhibition sexuelle devant la Cour d’appel.

III – L’ivresse de la victime

(L’ivresse et le droit pénal)

Il est intéressant de se pencher sur les cas d’ivresse chez les victimes d’une infraction.

En effet, un arrêt de la Chambre civile du 10 juin 2004 a validé la décision d’une cour

d’appel qui avait déduit que l’ivresse de la victime se traduisait en un comportement

fautif ayant directement concouru au dommage résultant de l’infraction de non-assistance

à personne en danger et que par ce fait, son indemnisation devait être réduite de moitié.

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