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La libération conditionnelle



La libération conditionnelle est une mesure juridictionnelle d’application d’une peine privative de liberté, dont elle suspend l’exécution, si le condamné manifeste des efforts de resocialisation et à la condition qu’il se soumette à des obligations et mesures de contrôle.

 

I . Le domaine d’application de la libération conditionnelle

 

  • Quant aux condamnés

 

L’article 729 du code de procédure pénale vise « les condamnés » : il s’agit nécessairement d’une peine définitive.

Les étrangers et les condamnés transférés  peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle.

Les mineurs, les militaires peuvent également bénéficier d’une libération conditionnelle.

 

  • Quant aux peines

 

L’article 729 du code de procédure pénale vise les seules peines privatives de liberté.

Néanmoins, dans certaines circonstances, la libération conditionnelle  pourra intervenir sans incarcération préalable :

 

  • Il  a déjà  subi un temps d’incarcération au titre de la détention provisoire, avant d’être libéré, et pourra éviter un retour en détention
  • Il n’a pas encore subi d’incarcération, sa peine ayant été ramenée à exécution, et pourrait bénéficier d’une décision de libération conditionnelle dont déciderait le JAP.

 
 

II .Les conditions d’octroi d’une libération conditionnelle

Pour certains condamnés, la juridiction compétente peut imposer un certain nombre de conditions préalables à l’octroi de la libération conditionnelle.

Ainsi, lorsqu’une condamnation est assortie d’une période de sureté  supérieure à quinze ans : aucun libération conditionnelle ne peut intervenir avant que le condamné n’ait au préalable accompli une période probatoire sous le régime de la semi-liberté d’une durée d’un à trois ans.

La juridiction d’application des peines peut également exiger du condamné  qu’il ait avant toute libération conditionnelle, bénéficié d’une ou plusieurs permissions de sortir.

Les personnes condamnées ne peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle avant l'expiration d'un temps d'épreuve dont la durée varie selon la situation du détenu :


  •    les personnes condamnées à une peine à temps peuvent faire l'objet d'une libération conditionnelle quand la durée de la peine accomplie est au moins égale à la durée de la peine restant à subir ;


  •   pour les condamnés en état de récidive légale, quand la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir.


Dans les deux cas, la durée du temps d'épreuve ne doit pas dépasser quinze ans.

Les personnes condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité ne peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle qu'au terme de quinze années de détention.

 Des réductions du temps d’épreuve peuvent leur être accordées dans les mêmes conditions que les réductions de peine. Elles ne peuvent excéder vingt jours ou un mois par année d’incarcération selon que le condamné est ou non en état de récidive légale.


La libération conditionnelle ne peut être accordée que si la personne condamnée manifeste des efforts sérieux de réadaptation sociale. Le JAP doit apprécier les efforts du condamné en fonction de sa personnalité, de son comportement en détention, de son projet de sortie (situation familiale, professionnelle et sociale).

Une condition supplémentaire est prévue pour les détenus étrangers qui font l’objet d’une mesure d’éloignement (interdiction du territoire, reconduite à la frontière ou expulsion) : la libération conditionnelle est dans ce cas subordonnée à l’exécution effective de cette mesure et peut être prononcée sans le consentement du condamné.

Les personnes condamnées pour meurtre d’un mineur de 15 ans précédé ou accompagné d’un viol ou d’actes de tortures ou de barbarie ne peuvent être proposées à la libération conditionnelle sans avoir fait l’objet d’une expertise psychiatrique.

Le consentement du condamné est obligatoire.

 

III. Les effets de la libération conditionnelle

 

Pendant le délai d'épreuve, la personne condamnée est placée sous la surveillance du JAP du lieu de résidence fixé par la décision et d'un travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP).

La durée de ce délai est fixée dans la décision de libération conditionnelle :

- pour les peines à temps, ce délai ne peut pas être inférieur à la durée de la peine non subie au moment de la libération et ne peut pas la dépasser de plus d'un an ;

- pour les peines perpétuelles, ce délai peut aller de cinq à dix ans.
La personne condamnée doit respecter un certain nombre de mesures de contrôle, par exemple :

- résider au lieu fixé par la décision et signaler tout changement ;

- répondre aux convocations du JAP ou du travailleur social du SPIP ;

- donner des renseignements sur son emploi, ses moyens de subsistance ;

- justifier de la régularité de sa situation.


Le libéré conditionnel peut en particulier être soumis à une ou plusieurs des mesures de contrôle ou obligations mentionnées aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal.

La personne condamnée peut également bénéficier de mesures d'aide et d'assistance. Ces mesures d'aide peuvent être de nature psychologique ou matérielle. Elles sont prises en charge par le SPIP.

À l'expiration du délai d'épreuve et en cas de non révocation :

- la personne condamnée est libérée définitivement


- la peine est réputée terminée depuis le jour de la libération conditionnelle.

 

IV. La révocation de la décision de libération conditionnelle

 

La révocation peut être ordonnée par l'autorité qui a ordonné la mesure.


La décision de révocation n'est pas automatique. Elle peut intervenir dans trois hypothèses :

- nouvelle condamnation avant la fin du délai d'épreuve ;
- inobservation des obligations prescrites ;
- inconduite notoire.


Ainsi, une révocation totale entraîne la réincarcération du condamné et l'obligation pour lui d'exécuter son reliquat de peine.
Une révocation partielle entraîne la réincarcération du condamné pour une durée fixée par la décision de révocation. À l'expiration de ce temps de détention, la personne est de nouveau placée en libération conditionnelle.


La révocation ne constitue pas un obstacle à l'octroi ultérieur d'une libération conditionnelle.

En cas de révocation pour inobservation des obligations, la nouvelle proposition peut intervenir après une période d'observation suffisante. En cas de nouvelle condamnation, elle ne pourra intervenir qu'à l'expiration du temps d'épreuve correspondant à la nouvelle condamnation.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




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