Les violences conjugales
Violences conjugales :
Définition des violences conjugales
On distingue les violences physiques, les violences psychologiques, et les menaces.
I – Les violences physiques (Violences conjugales)
Les violences conjugales touchent tous les milieux sociaux, sans distinction. Ces violences peuvent entraîner des drames.
Une femme tous les deux jours et demi meurt sous les coups de son conjoint (Chiffres de 2013).
Les hommes sont également victimes des coups de leur compagne, dans une proportion moindre.
Les violences volontaires sont définies à l’article 222-13,6° du Code pénal comme étant commises par
« le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité »
et « sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende
lorsqu’elles n’ont pas entraîné d’interruption temporaire de travail supérieure à huit jours ».
L’article 222-12,6° du Code pénal précise que « lorsque ces violences ont entraîné plus de huit jours d’interruption temporaire de travail, la peine encourue est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende ».
II – Les violences psychologiques (Violences conjugales)
Parce que la violence infligée peut être aussi psychologique, la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, a inséré un nouvel article dans le Code pénal en créant l’infraction de harcèlement moral conjugal.
L’article 222-33-2-1 du Code pénal dispose :
« Le fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité
ou son concubin par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie
se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni de trois ans d’emprisonnement
et de 45 000 € d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours
ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail et de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende
lorsqu’ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours. »
La loi pénale est venue étendre l’arsenal judiciaire à toutes les victimes de violences conjugales,
sans différence de traitement entre les personnes mariées, pacsées ou concubines.
De plus, il est précisé au sein du second alinéa que le texte est applicable également aux ex conjoints, partenaires ou concubins.
III – Les menaces (Violences conjugales)
Les menaces sont constitutives d’un délit tout d’abord lorsqu’elles consistent à faire connaître à quelqu’un son intention de porter atteinte
à sa personne ou bien à ses biens, que ce soit verbalement, par écrit, par image ou tout autre moyen.
Elles sont réprimées par l’article 222-17 du Code pénal.
L’article 222-18-3 du Code pénal prévoit que,
« lorsqu’elles sont commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime
par un pacte civil de solidarité, les menaces prévues au premier alinéa de l’article 222-17 sont punies
de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende,
celles prévues au second alinéa du même article et au premier alinéa de l’article 222-18
sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende
et celles prévues au second alinéa de l’article 222-18 sont punies de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende ».
La preuve des violences conjugales (Violences conjugales)
I- Élément matériel (Violences conjugales)
A- Typologie des actes de violence (Violences conjugales)
Les violences peuvent, en pratique, faire l’objet d’actes très divers.
Traditionnellement, on distingue deux types d’actes : (Violences conjugales)
- Il peut tout d’abord s’agir d’actes qui ont entraîné un contact entre la victime et l’auteur,
- Soit un contact direct d’abord, tel est le cas en présence de coups de poing, coups de pied, gifles …
- Soit un contact indirect aussi, si l’auteur a utilisé un objet pour infliger ces violences.
- Il peut aussi s’agir d’actes qui n’ont impliqué aucun contact entre l’agresseur et sa victime,.
- Mais ces actes peuvent avoir fortement impressionné la victime jusqu’au choc émotionnel ou psychologique.
B – Preuve (Violences conjugales)
Il faut, pour prouver les violences conjugales, tout d’abord caractériser un acte positif.
Puis, cet acte doit avoir entraîné chez la victime une atteinte à l’intégrité physique ou psychologique.
Cela étant, la production d’un certificat médical n’est en aucun cas un préalable au dépôt de plainte (circulaire interministérielle du 8 mars 1999).
Le dépôt de plainte peut avoir lieu à tout moment de la procédure. Cependant, en pratique, si elle est faite dès le départ,
le policier ou le gendarme place plus facilement en garde à vue et le parquet est plus enclin à poursuivre.
Pour autant, le seul certificat médical ne suffit pas toujours à prouver les violences.
En revanche, il est possible d’avoir recours au témoignage des enfants, puisque, la chambre criminelle de la Cour de cassation a affirmé que l’article 205 du Code de procédure civile, qui prohibe le témoignage des enfants, est propre au contentieux du divorce.
II- Élément intentionnel des violences conjugales (Violences conjugales)
L’élément intentionnel permet de distinguer tout d’abord, les violences volontaires de celles qui résultent d’une simple négligence ou bien imprudence.
Ainsi, l’intention consiste dans le fait de vouloir l’acte, et non de vouloir un dommage précis.
La jurisprudence se contente donc ici d’un dol général. En outre, le mobile est ici indifférent.
Le conjoint ne peut invoquer un éventuel droit de correction.
Violences conjugales : les peines prévues pour des Interruption totale de travail
Si les violences ont entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours :
Le conjoint, concubin ou partenaire risque trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.
Ces peines sont prévues à l’article 222-13,6° du Code pénal.
En revanche, si les violences ont entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, il s’agit toujours d’un délit.
Le conjoint, concubin ou partenaire risque au maximum cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende,
en application de l’article 222-12,6° du Code pénal.
L’incapacité totale de travail est une notion de droit pénal qui a pour but de renseigner les magistrats
sur les conséquences des violences subies :
elle n’est pas définie par la loi, mais la jurisprudence retient désormais l’incapacité pour une personne à se livrer
aux actes courants de la vie quotidienne.
Mutilation ou infirmité (Violences conjugales)
Par contre, si les violences ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente :
elles deviennent alors criminelles et le compagnon encourt jusqu’à quinze ans de réclusion criminelle,
en application de l’article 222-10,6° du Code pénal.
L’infirmité permanente se définit comme une atteinte permanente à un organe des sens.
La mutilation consiste en la perte d’un organe.
Mort de la victime (Violences conjugales)
Enfin, si les violences aboutissent à la mort de la victime, sans intention de la donner, les faits sont dans tous
les cas qualifiés de crime et l’auteur, conjoint, concubin ou partenaire encourt au plus vingt ans de réclusion criminelle,
en application de l’article 222-8,6° du Code pénal.
Le conjoint est celui qui est marié avec la victime. Cette circonstance aggravante s’applique tant que le mariage subsiste,
même si les époux sont séparés. En revanche, il semble que la qualité de concubin soit liée à la communauté de vie.
Cependant, la loi du 4 avril 2006 qui a ajouté
« le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité »
au titre des circonstances aggravantes mentionnant déjà le conjoint et le concubin,
a étendu cette circonstance aggravante aux « ex », c’est-à-dire à l’ancien conjoint, l’ancien concubin
ou l’ancien partenaire, les enquêtes ayant montré que les violences sont très fréquentes au moment et après la séparation du couple.
Cela étant, le texte nouveau prend le soin de préciser que la circonstance aggravante « d’ex ».
Elle s’applique si « l’infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l’auteur des faits et la victime ».
Il n’existe pas de condition de durée.
En revanche, le caractère habituel des violences n’a pas été retenu comme circonstance aggravante, comme pour le mineur victime.
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