les tortures et actes de barbarie

I. Les éléments constitutifs
A. L’élément matériel
Les tortures et actes de barbarie (article 222-1) se distinguent des
violences dites ordinaires par la cruauté des violences accomplies.
La jurisprudence a précisé que l’élément matériel de cette infraction consiste dans la commission d’un ou plusieurs actes d’une gravité exceptionnelle qui dépassent de simples violences et occasionnent à la victime une douleur ou une souffrance aigüe (Lyon, ch. Acc., 19 janvier 1996).
B. L’élément moral
Les tortures et actes de barbaries impliquent la volonté chez l’agent d’accomplir des actes d’une gravité exceptionnelle et la volonté de faire souffrir la victime.
La Cour d’appel de Lyon a précisé qu’il s’agissait de nier chez la victime la dignité de la personne humaine (Lyon, ch. Acc., 19 janvier 1996).
II. Les peines encourues
Les personnes physiques qui se sont rendues coupables de tortures et actes de barbarie encourent une peine de quinze ans de réclusion criminelle (art 222-1).
Il existe un certain nombre d’aggravations liées au concours avec d’autres infractions, à la qualité de la victime ou de l’auteur, aux circonstances de commissions, etc. (art 222-2 à 222-6).
Attention: Les actes de tortures et de barbaries entrainent toujours une peine de sûreté.
