Les titulaires du droit d'auteur

La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée. (L113-1 CPI)
Le code de la propriété intellectuelle distingue, en trois catégories d’œuvres, les œuvres faisant appel à une pluralité d’auteurs : (L113-2 CPI)
- L’œuvre de collaboration (L 113-2 al 1er CPI) : à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques (par exemple un film). Ici, il y a différentes catégories de contributeurs qui sont présumés avoir la qualité d’auteur ou de coauteur. C’est une présomption simple.
Condition pour revendiquer la qualité d’auteur : preuve que la participation ne s’est pas limitée à un simple apport financier.
- L’œuvre composite (L 113-2 al 2 CPI) : l’œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière. Ici, l’auteur de l’oeuvre initiale n’est pas auteur de l’oeuvre nouvelle, car il n’y a pas apport de sa part. En revanche, il peut prétendre à une protection au titre d’auteur de l’œuvre initiale, si l’oeuvre nouvelle traduit la pensée de l’œuvre initiale. De plus, si l’auteur de l’œuvre initiale a un rôle actif dans la transposition de son œuvre, il peut prétendre à une double protection : protection au titre d’auteur de l’oeuvre initiale et protection d’auteur ou coauteur de l’oeuvre nouvelle.
- L’œuvre collective (L 113-2 al 3 CPI) : l’œuvre collective est celle qui est créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale, qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom, et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé. Pour cette œuvre, il y a donc un seul auteur, mais cela n’empêche pas que d’autres cocréateurs peuvent prétendre à la qualité d’auteur dans la limite de leurs apports personnel et intellectuel.
