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Les sûretés judiciaires

 

 

Elles constituent la seconde forme de mesures conservatoires envisagées par la loi du 9 juillet 1991. Elles permettent au créancier de prendre une inscription sur un bien du débiteur afin de bénéficier d’une cause légitime de préférence lors de la distribution du prix de vente du bien.

Les sûretés judiciaires ont un caractère conservatoire, elles constituent des garanties de crédit, ce qui les rattache aux procédures d’exécution.

Parallèlement ce sont des sûretés réelles qui confèrent à leur bénéficiaire un droit de préférence et un droit de suite. La qualification de sûreté a notamment pour effet de rendre les biens qu’elle affecte disponibles. En ce sens, les suretés judiciaires se distinguent des saisies.

Le législateur a dressé une liste limitative des sûretés judicaires. A la différence des sûretés réelles, elles sont toujours établies sur la décision d’un juge et elles présentent un caractère provisoire.

             

Les règles communes de fonctionnement

 

La publicité provisoire

 

Une publicité provisoire de la sûreté assure la protection du créancier dans l’attente du titre exécutoire qui lui permettra de procéder à une publicité définitive. La publicité provisoire est opérée selon les modalités propres à chaque sûreté sur présentation de l’autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la loi permet qu’une mesure conservatoire soit pratiquée.

Le débiteur doit être informé de cette mesure à peine de caducité dans les huit jours par acte d’huissier. L’acte de dénonciation doit comporter une copie de l’ordonnance du juge ou du titre et indiquer en caractères très apparents qu’il peut demander la mainlevée de la sûreté.

Les biens grevés demeurent aliénables mais la sûreté est opposable aux tiers, du jour de l’accomplissement des formalités de publicité. Le créancier jouit des mêmes droits que le titulaire d’une sûreté légale ou conventionnelle, à savoir du droit de préférence et du droit de suite. En cas de vente du bien, le créancier ne pourra recevoir sa part que s’il accomplit dans les délais prescrits la publicité définitive. En conséquence, comme le créancier ne peut se prévaloir que d’une créance provisoire, la part qui lui revient dans la distribution est consignée et ne lui sera remise que s’il accomplit les formalités de publicité définitive.

 

La publicité définitive

 

La publicité provisoire doit être confirmée par une publicité définitive. La publicité provisoire conserve la sûreté pendant trois ans renouvelables. La publicité définitive peut ainsi intervenir tardivement, ce qui laisse subsister une certaine incertitude pour les créanciers titulaires de droits concurrents puisque la publicité définitive donne rang à la sûreté à la date de la formalité initiale. Si, dans le délai de trois ans, la publicité définitive n’a pas pu intervenir, la publicité provisoire peut être renouvelée.

A défaut de confirmation dans un délai de deux mois, la publicité provisoire est caduque et sa radiation peut être demandée au juge de l’exécution.

Le point de départ du délai de deux mois varie selon le cas :

 

        Le créancier ne dispose pas d’un titre exécutoire préalable : il doit assigner le débiteur au fond. La publicité définitive interviendra dans les deux mois à partir du moment où le jugement est passé en force de chose jugée. Le délai entre les deux publicités peut être très long, notamment si un appel est formé.

        Le créancier dispose d’un titre exécutoire préalable qui est un jugement exécutoire par provision. Le créancier doit attendre que le jugement passe en force de chose jugée et il réalise la publicité définitive dans les deux mois qui suivent. 

        Le créancier dispose d’un titre exécutoire préalable définitif autre qu’un jugement passé en force de chose jugée. Le délai de deux mois ne court qu’à compter de l’expiration du délai de huit jours après le dépôt des bordereaux d’inscription pour l’hypothèque judiciaire conservatoire ou après la signification du nantissement.

 

La Cour de cassation a jugé que ce délai de deux mois n’était pas un délai préfix et qu’il était susceptible de prolongation si le créancier s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir, constituée par « un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention, soit de la force majeure ».

La publicité définitive correctement accomplie, dans les délais, donne rang à la sûreté à la date de la formalité initiale dans la limite des sommes conservées par cette dernière. La publicité définitive rétroagit à la date de la publicité provisoire.

Le débiteur doit être informé dans les huit jours par acte d’huissier comme pour la publicité provisoire.

Toutefois, lorsque la valeur des biens grevés est manifestement supérieure au montant des sommes garanties, le débiteur peut faire limiter par le juge les effets de la sûreté provisoire s’il justifie que les biens demeurant grevés ont une valeur double du montant de ces sommes. La sanction en découlant serait alors la réduction de la sûreté.

 

Les différentes sûretés judiciaires

 

L’hypothèque judicaire conservatoire

 

Elle a été créée par la loi du 12 novembre 1955 pour combler l’absence de saisie immobilière conservatoire, ce qui explique le succès de ce système qui permet au créancier, sans engager une procédure lourde, de prendre une inscription sur l’immeuble. Ce mécanisme lui assure une protection rapide et efficace contre d’éventuelles aliénations ou contre l’organisation d’insolvabilité par le débiteur. Il prendra rang en cas de saisie immobilière.

La publicité provisoire prend la forme d’une inscription provisoire de l’hypothèque à la conservation des hypothèques.

Le créancier doit ensuite soit prendre l’inscription définitive, soit assigner au fond pour obtenir un titre exécutoire qui reconnaîtra le bien-fondé de sa créance et qui lui permettra de procéder à l’inscription.

 

Le nantissement conservatoire de fonds de commerce

 

Le nantissement est ouvert à tout créancier quelle que soit la nature de sa créance, civile ou commerciale. La nature de la créance a une incidence uniquement sur la juridiction appelée à en connaître, juge de l’exécution ou président du tribunal de commerce.

L’inscription provisoire est opérée par le dépôt au greffe du tribunal de commerce de deux bordereaux sur papier libre contenant les mentions suivantes : désignation du créancier et élection de domicile, désignation du débiteur, indication de l’autorisation ou du titre en vertu duquel l’inscription est requise, indication du capital de la créance et de ses accessoires.

Le nantissement produit les mêmes effets qu’un nantissement conventionnel. L’assiette ne pouvant être déterminée par les parties, elle comprend tous les éléments incorporels du fonds de commerce, le matériel et l’outillage.

 

Les nantissements conservatoires de parts sociales et de valeurs mobilières

 

Ces mesures conservatoires ont été instaurées par la loi de 1991.

Les publicités provisoire et définitive sont opérées par la signification au tiers concerné d’un acte de nantissement comportant les mentions suivantes : désignation du créancier, désignation du débiteur, indication de l’autorisation ou du titre en vertu duquel l’inscription est requise, indication du capital de la créance et de ses accessoires. Une obligation d’information pèse sur le tiers qui doit déclarer au créancier l’existence de saisies ou nantissements grevant antérieurement les parts sociales ou les valeurs mobilières. Le nantissement est éventuellement publié au registre du commerce et des sociétés.

Le nantissement grève l’ensemble des droits appartenant au débiteur. Les droits objets du nantissement restent disponibles et le nantissement confère au créancier un droit de préférence et un droit de suite.

La réalisation du nantissement consiste en la mise en œuvre d’une saisie des droits grevés. Le créancier ne peut pas procéder en une conversion puisqu’il ne s’agit pas d’une saisie conservatoire. Il doit suivre la procédure de saisie-vente des parts sociales ou des valeurs mobilières.  

 




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