Les sanctions
Les sanctions en matière de droit pénal douanier peuvent être d’ordre pénal ou fiscal.
I: LES SANCTIONS PENALES
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L’emprisonnement
L’emprisonnement est encouru pour les délits douaniers prévus par l’article 459 du Code des douanes ainsi que pour les contraventions douanières de 5ème classe.
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Les peines complémentaires
Elles constituent des peines privatives de droit telles que des interdictions professionnelles générales et spécifiques etc... (article 432 du Code des douanes).
II: LES SANCTIONS FISCALES
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L’amende
Les amendes douanières peuvent avoir un caractère civil ou pénal et font l’objet d’un régime particulier :
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Il ne peut y avoir qu’une seule amende par fraude, même s’il existe plusieurs participants (qui sont alors solidaires)
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Les amendes se cumulent entre elles ainsi qu’avec les amendes de droit commun.
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Les amendes sont généralement affectées d’un minimum
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La dispense de peine n’est pas applicable pour ces amendes
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Les amendes se prescrivent par 5 ans.
La Cour de Justice des Communautés Européennes exige que le montant de cette amende ne soit pas disproportionné par rapport à la gravité des faits.-
La confiscation
La confiscation ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi, s’il y a eu saisie des objets.
La confiscation dite « fictive » (l’objet est en réalité restitué) est impossible pour les produits dangereux pour la santé, la moralité et la sécurité publique ou pour les objets contrefaits.-
L’exécution des sanctions fiscales
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La contrainte judiciaire
En matière douanière, c’est le régime de droit commun de la contrainte judiciaire qui s’applique (articles 749 et suivants du Code de procédure pénale).
Toutefois, deux spécificités existent en matière douanière :
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Article 388 du Code des douanes :
« Par décision expresse du tribunal, celui qui est condamné pour un délit douanier ou une infraction en matière de contributions indirectes peut, nonobstant appel ou pourvoi en cassation, être maintenu en détention jusqu'à ce qu'il ait acquitté le montant des sanctions fiscales prononcées contre lui ; sauf dans le cas de trafic de stupéfiants, la durée de la détention accomplie dans ces conditions à compter de la condamnation s'impute sur celle de la contrainte judiciaire prononcée par le tribunal et ne peut excéder le minimum prévu par le code de procédure pénale pour une condamnation pécuniaire de même montant que celui des sanctions fiscales prononcées ».
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Article 706-31 du Code de procédure pénale :
« L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-26 se prescrit par trente ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces crimes se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
L'action publique relative aux délits mentionnés à l'article 706-26 se prescrit par vingt ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces délits se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
Par dérogation aux dispositions de l'article 750, le maximum de la durée de la contrainte judiciaire est fixée à un an lorsque l'amende et les condamnations pécuniaires prononcées pour l'une des infractions mentionnées à l'alinéa précédent ou pour les infractions douanières connexes excèdent 100000 euros ».
L'action publique relative aux délits mentionnés à l'article 706-26 se prescrit par vingt ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces délits se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
Par dérogation aux dispositions de l'article 750, le maximum de la durée de la contrainte judiciaire est fixée à un an lorsque l'amende et les condamnations pécuniaires prononcées pour l'une des infractions mentionnées à l'alinéa précédent ou pour les infractions douanières connexes excèdent 100000 euros ».
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La solidarité
Article 406 du Code des douanes : « 1. Les condamnations contre plusieurs personnes pour un même fait de fraude sont solidaires, tant pour les pénalités pécuniaires tenant lieu de confiscation que pour l'amende et les dépens.
2. Il n'en est autrement qu'à l'égard des infractions aux articles 53-1 et 61-1 ci-dessus qui sont sanctionnés par des amendes individuelles ».
2. Il n'en est autrement qu'à l'égard des infractions aux articles 53-1 et 61-1 ci-dessus qui sont sanctionnés par des amendes individuelles ».
