Cabinet d’avocats ACI à Paris - Spécialiste en droit pénal, défense, droit des affaires, atteintes aux personnes (violence, agression, viol…), aux biens (vol, recel...) à la liberté. De l’information sur de nombreux thèmes : honneur, dignité, droit civil.
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Les sanctions disciplinaires spéciales


Il s’agit de sanctions qui sont prononcées que lorsque la faute est commise dans un contexte particulier.

  • Le déclassement
 

Cette sanction consiste à supprimer  le nom du détenu des listes   de ceux qui sont autorisés à travailler ou à suivre une formation.

Le déclassement ne peut concerner   qu’un détenu déjà classé pour pouvoir travailler ou suivre une formation.

Il ne concerne pas les mineurs qui doivent être obligatoirement scolarisés.
Pour que le déclassement puisse être prononcé, il faut que la faute ait été commise «  au cours ou à l’occasion de l’activité considérée ».
Il s’agit de toute faute, de quelque nature que ce soit, dès lors qu’elle est commise au cours des heures de travail, de formation, ou à l’atelier, autorise le déclassement.
Le déclassement d’un emploi est une sanction efficace car les détenus redoutent la perte de revenus corrélative à la perte de l’emploi.
En principe, le déclassement a vocation à être définitif.
Néanmoins, dans la réalité le déclassement n’empêche pas nécessairement qu’un classement ultérieur soit décidé, soit pour le même poste, soit pour un autre.
 
 
  • La mise à pied

L’article D.251-1-1 du code de procédure pénale prévoit la mise à pied.

La mise à pied est une sanction qui consiste à priver le détenu, durant un temps réduit, de l’activité qu’il exerçait. A la fin de celle-ci, il peut la reprendre.
La mise à pied ne peut concerner qu’un emploi.

Elle n’est applicable que lorsque l’infraction « a été commise au cours ou à l’occasion du travail ».

Elle est limitée à un maximum de 8 jours.

Aucun cumul n’est possible entre les sanctions de mise à pied et de déclassement.
 
 
  • La privation d’autres activités

L’article D.251-1-6 du code de procédure pénale vise «  la privation d’activités de formation, culturelles, sportives et de loisir »

La privation d’activités n’est envisageable que lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours de ces activités.

Ainsi, seul le moment du déroulement de l’activité est retenu.

Sont visées toutes les activités sportives, individuelles ou collectives, la lecture, les jeux…
Cette sanction est limitée à un mois.
 
 
  • La privation d’appareil
 

L’article D 251-1-3 du code de procédure pénale prévoit la privation de tout appareil acheté ou loué par l’intermédiaire de l’administration.

La faute sanctionnée par la privation d’appareil doit avoir été commise à l’occasion de l’utilisation de ce matériel.
Ex : tapage causé par l’appareil, dissimulation de produits interdits dans l’appareil.
 
Il conviendra de préciser qu’il s’agit de tout appareil acheté ou loué par l’intermédiaire de l’administration. Ex : les jeux électroniques, les ordinateurs, les téléviseurs, les radios, les réfrigérateurs…
 
Cette sanction est applicable aussi bien aux mineurs qu’aux majeurs pour une durée maximale d’un mois.

Un problème se pose lorsque le détenu partage sa cellule avec une ou plusieurs personnes.
Dans ce cas, il est préconisé de changer de cellule l’intéressé afin qu’il se retrouve seul mais en pratique cela reste difficile à réaliser.
 
 
  • La sanction de privation d’accès au parloir
 
L’article D 251-1-4 du code de procédure pénale vise uniquement la suppression des visites dans les parloirs libres (ils ne comportent pas de dispositif de séparation entre le visiteur et le visité).
 
Cette sanction ne s’applique que lorsque la faute a été commise au cours ou à l’occasion d’une visite.
Cette sanction est applicable aussi bien aux mineurs qu’aux majeurs.
Il conviendra de préciser que trois autres sanctions peuvent affecter les visites :
 

-         L’agent présent au parloir peut suspendre la visite :«s’il y’a lieu », « si son attitude donne lieu à observation ».

-         L’obligation de subir des parloirs avec dispositif de séparation pour toute une série de circonstances relatives à l’ordre et au risque d’incident.

 
La sanction de privation d’accès au parloir peut être prévue pour une durée maximale de quatre mois.
 
 
  • L’exécution d’un travail d’intérêt pénitentiaire

L’exécution d’un travail d’intérêt pénitentiaire a lieu à travers :

-         L'exécution d'un travail de nettoyage des locaux

-         L'exécution de travaux de réparation

 

Le travail d’intérêt pénitentiaire est prescrit au détenu d’exécuter un certain nombre d’heures : au maximum 40 heures.

Le Tip ne s’applique pas aux mineurs de 16 ans car ils ne sont pas en droit de travailler.

Le consentement du détenu est obligatoire.

Ainsi, s’il refuse de comparaitre au prétoire de discipline : le recueil de son consentement parait impossible.

Le travail d’intérêt pénitentiaire est applicable en fonction des circonstances au cours desquelles la faute a été commise.

Ainsi, le travail de nettoyage n’est possible que lorsque la faute est en relation avec un manquement aux règles de l’hygiène.

Le travail de réparation ne peut concerner que la faute disciplinaire en relation avec la commission de dommages ou de dégradation.

Aucune limite temporelle n’est fixée quant à l’exécution des heures de travail de nettoyage ou à l’obligation de réparer.

Si le détenu n’exécute pas ou n’exécute qu’une partie de la sanction, il s’expose à l’exécution d’une sanction privative de liberté.

L’inexécution du travail d’intérêt pénitentiaire constitue une faute autonome de celle de refuser de se soumettre à une sanction disciplinaire.

 
 
 



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