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Les sanctions disciplinaires générales


  • L’avertissement

L’article D 251-1 du code de procédure pénale prévoit l’avertissement

Cette sanction qui est la plus légère de l’arsenal disciplinaire, offre au pouvoir disciplinaire la possibilité de faire preuve de mansuétude dans divers cas.

L’avertissement n’entraîne aucune conséquence matérielle ou juridique immédiate. Elle fait l’objet d’une inscription au dossier individuel du détenu.

Ainsi, cette inscription permet au Jap, qui peut le consulter, d’en être   avisé: l’article D 250-6 alinéa 1 énonce que le chef d’établissement doit aviser le magistrat de la décision prise par la commission de discipline au plus tard dans les cinq jours qui suivent celle-ci.
 

En pratique, l’avertissement a des conséquences sur des procédures disciplinaires postérieures.

 
 
  • La privation de subsides

L’article D 251-2 du code de procédure pénale vise l’interdiction de recevoir des subsides de l’extérieur pendant une période maximum de deux mois.

Il conviendra de préciser que la notion de subsides n’est pas définie: au sens large, il s’agit de la privation de toutes sommes, quelle qu’en soit l’origine.

Ainsi, les mandats reçus pendant cette période doivent être retournés à leurs expéditeurs.

Lorsqu’il est inconnu, il est préconisé d’affecter les sommes correspondantes à l’indemnisation des parties civiles.

Si les mandats que le détenu reçoit constituent sa seule source de revenus, il ne pourra plus effectuer d’achats en cantine.

Par conséquent, lorsque la sanction de privation de subsides est utile, elle rend inutile celle de privation des achats.

 
  •   La privation d’achat

L’article D 251-3 du code de procédure pénale prescrit la privation de la faculté d’effectuer en cantine « tout achat autre que l’achat de produits d’hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac ».

Ainsi, les produits nécessaires à l’hygiène de la cellule sont exclus.

La notion de nécessaire à tabac en cellule disciplinaire renvoie naturellement non seulement à l’achat de ce produit ou de cigarettes manufacturées, mais encore aux briquets, allumettes, pipes ou papier à rouler.

Ainsi, il est prescrit de limiter la possibilité de fumer, en pareil cas, à la seule cellule.

Aucune sanction disciplinaire ne peut porter atteinte au droit de correspondance. La notion de nécessaire à la correspondance inclut le papier à lettres, enveloppes, timbres, crayons, stylos-bille, stylos…

Il est vrai que l’utilisation d’une machine ou au demeurant d’un ordinateur, n’est pas indispensable à la rédaction d’une lettre.

Il conviendra de préciser que la sanction d’interdiction d’achats ne vaut que pour l’avenir.

Ainsi, les autorités pénitentiaires ne peuvent pas retirer au détenu des produits qu’il aurait antérieurement acquis.

Lorsque le détenu a passé une commande de produits lesquels, au moment où intervient la sanction ne lui ont pas encore été livrés. Il est prescrit d’honorer les commandes de produits périssables mais d’annuler celles d’autres types de produits, sous réserve, de rembourser le détenu si son compte a été débité.

  
  •    Le placement en cellule disciplinaire
 

Le placement en cellule disciplinaire est la seule sanction a être prévue par une norme législative ce qui montre sa gravité.

L’article 726 du code de procédure pénale énonce que «  si quelque détenu use de menaces, injures ou violences ou commet une infraction à la discipline, il peut être enfermé seul dans une cellule aménagée à cet effet ».

Compte tenu de sa gravité, le placement en cellule disciplinaire est prohibé pour les mineurs de 16 ans qu’il s’agisse de prévention ou de sanction.

La durée maximale de la cellule disciplinaire est de 45 jours.

Cette durée varie en fonction de la gravité de la faute.

Le régime du placement en cellule disciplinaire se traduit par de nombreuses privations qui s’ajoutent à l’isolement que subit déjà le puni.


-         La privation de visites

Le placement en cellule disciplinaire emporte pendant toute sa durée la privation des visites.
Cette privation est atténuée car le chef d’établissement a la possibilité d’autoriser la première visite consécutive au placement en cellule disciplinaire si le détenu n’a pas eu objectivement le temps matériel de prévenir ses visiteurs éventuels.
Cette interdiction ne s’applique pas aux avocats, aumôniers et personnels pénitentiaires.

 

-         La privation d’activités

 
Le placement en cellule disciplinaire emporte pendant toute sa durée privation de toutes les activités.
Ainsi, le fait même d’être placé en cellule de détention fait obstacle à ce que le détenu puisse poursuivre son activité professionnelle.
Une promenade unique a lieu une heure par jour et se déroule dans une cour individuelle.
Le droit de correspondance est maintenu hormis les correspondances téléphoniques.
 

-         Les conditions de détention au quartier disciplinaire

 

Le détenu conserve les vêtements qu’il portait en étant amené au quartier. Il est précisé que les vêtements doivent être changés régulièrement de manière à ce qu’il puisse être maintenu dans un état satisfaisant de propreté.
De plus, les vêtements de jour du détenu lui sont retirés le soir, ses vêtements de nuit lui étant donnés.
Le détenu maintient son matériel de couchage, son accès aux douches se fait à des moments distincts du reste du reste de la détention.
Le détenu est isolé: il n’a aucun contact avec les autres détenus.

 
 
  •  Le confinement
 

Le confinement régi par l’article D 251 du code de procédure pénale, se traduit par un isolement carcéral.

Il se fait en cellule individuelle ordinaire.

Cette sanction implique la privation d’activité, d’achats, et de cantine.

Néanmoins, il y’a un certain nombre d’exceptions :

-         le puni a le droit de faire sa promenade ordinaire (une heure matin et après midi).

-         Le maintien des offices religieux

-         Le maintien du droit de correspondance

-         Le maintien des visites

 

La durée maximale du confinement est de 45 jours, elle varie en fonction de la gravité de la faute.

 
 



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