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ACI cabinet avocat Paris specialiste en droit pénal et affaire

Les responsabilités pénales


 
I: Responsabilité pénale des personnes physiques
 
Le salarié tout comme l’employeur, en tant que personnes physiques, peuvent commettre des infractions au cours leurs relations de travail.
 
            A] Responsabilité pénale du salarié
 
Le salarié peut voir sa responsabilité engagée pour des infractions commises dans le cadre de ses relations de travail.
Il peut s’agir d’infractions contre les personnes (harcèlement sexuel ou moral, discriminations, corruption…) ou d’infractions contre les biens (vol, abus de confiance, escroquerie, recel..).
 
1)      Les enjeux en droit social
 
En principe, en vertu du principe de l’autonomie de la vie personnelle du salarié (Cass.Soc. 22 janvier 1992, Ronsart), les infractions commises par un salarié hors de son temps et lieu de travail ne peuvent être une cause de licenciement de ce dernier.
 
Toutefois, cette hypothèse est tempérée lorsque le comportement du salarié :
  •  Est de nature à causer un trouble caractérisé au sein de l’entreprise (Cass. Soc. 17 avril 1991, Painsecq).
OU
  • Se rattache à la vie professionnelle du salarié (Cass. Soc. 2 déc. 2003).
 
 
2)      Les enjeux en droit pénal
 
  • L’ordre reçu par un supérieur hiérarchique ne constitue par pour le salarié, auteur d’une infraction, une cause d’irresponsabilité pénale (Cass. Soc. 26 juin 2002, Nasser).
  • Le salarié qui s’empare de documents dont il a eu connaissance à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ne peut être déclaré coupable de « vol » lorsqu’il s’agit :
    • de les produire dans une instance prudhommale l’opposant à son employeur
ET
    • que ces documents sont strictement nécessaires à l’exercice des droits de la défense (Cass. Crim. 11 mai 2004).
 
 
B] Responsabilité pénale du chef d’entreprise
 
En principe, « Nul ne peut être puni que de son propre fait », ce qui signifie que le chef d’entreprise ne peut être responsable que pour des infractions qu’il a commis personnellement.
Cependant, la jurisprudence est venue tempérer ce principe en admettant que le chef d’entreprise puisse être responsable pénalement pour des faits qu’il n’a pas personnellement commis.
 
1)      Responsabilité personnelle du chef d’entreprise
 
Tout comme le salarié, le chef d’entreprise est responsable pénalement des infractions qu’il est susceptible de commettre.
Cela peut concerner toutes les infractions contre les personnes ou les biens, ou des infractions plus particulières, qu’il est seul susceptible de commettre telles que l’abus de biens sociaux.
 
2)      Responsabilité du chef d’entreprise du fait de ses salariés
 
Les juridictions ont instauré un mécanisme dérogatoire qui peut rendre alors responsable le chef d’entreprise des infractions commises par ses salariés dans leur activité professionnelle.
 
Cela a tout d’abord été posé en matière de règles d’hygiène et de sécurité ; les juges énoncent ainsi clairement que « Le chef d’entreprise a commis une faute en ne veillant pas lui-même à la stricte et constante exécution des dispositions édictées ».
 
Les juges estiment donc que dans ce cas le dirigeant a également commis une faute : ne pas avoir surveillé personnellement le respect des prescriptions par ses salariés ; ou, dans le cas il ne peut le faire de manière effective (dans les grandes entreprises notamment), ne pas avoir délégué ses pouvoirs en vertu du mécanisme de la délégation de pouvoir.
 
La délégation de pouvoirs constitue donc, pour le chef d’entreprise, une exonération de responsabilité pénale en cas d’infraction commise par un salarié. 
 
 
II: Responsabilité pénale des personnes morales
En droit pénal du travail, 34% des condamnations concernent les personnes morales en matière de travail illégal ; environ 25% concernent des homicides ou blessures involontaires, et environ 8% concernent les atteintes à l’environnement.
 
            A] Les personnes morales responsables
 
  • Toute personne morale de droit privé.
  • Les personnes morales de droit public à l’exception de l’Etat.
Les collectivités locales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que si l’infraction a été commise dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de convention de délégation de service public (article 121-1 du Code pénal)
 
 
            B] L’étendue de la responsabilité
 
La loi Perben II du 9 mars 2004 est venue consacrer la généralisation de la responsabilité pénale de la personne morale : toutes les infractions sont donc susceptibles d’engager la responsabilité pénale des personnes morales (excepté les infractions commises par voie de presse et communication audiovisuelle).
 
            C] Conditions de mise en jeu de la responsabilité pénale des personnes morales
 
Art. 121-2 al. 1 du Code pénal : « Les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, sont responsables pénalement[…] des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. »
 
            D] Combinaison des responsabilités entre le chef d’entreprise et la personne morale
 
Art. 121-2 al. 3 du Code pénal : « La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits […]. »

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