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Les rejets polluants



A.L’élément légal

L'article L 216-6 du code de l’environnement dispose «  Le fait de jeter, déverser ou laisser s'écouler dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l'action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune, à l'exception des dommages visés aux articles L. 218-73 et L. 432-2, ou des modifications significatives du régime normal d'alimentation en eau ou des limitations d'usage des zones de baignade ».

 

B. L'élément matériel

 

L'action de rejeter ou de laisser s'écouler, son  caractère direct ou indirect, ainsi que la nature des substances incriminées:

 

C. L'élément moral

 

La pollution incriminée par cet article est une infraction  non intentionnelle .

Son élément moral est caractérisé dans les conditions prévues à l'article 121-3 alinéa 3 et 4 du code pénal: il est consommé par une simple négligence ou imprudence à l'encontre des personnes morales.

 

Lorsque le prévenu est une personne physique  qui n'a pas causé directement le dommage, ou qui n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter, il incombe au ministère public d'établir à sa charge une faute qualifiée.

 

Ex: le directeur technique d'une usine, titulaire d'une délégation de pouvoirs en matière d'environnement, qui, alors qu'une tierce entreprise réalisait des travaux dans l'établissement, n'avait pas pris des précautions particulières pour éviter que ne se produise un écoulement d'hydrocarbure dans la rivière voisine, avait indirectement causé le dommage par une faute caractérisée créant un risque d'une particulière gravité.

 

D. Les peines encourues


A titre principale, deux ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende

 

Le tribunal peut ordonner la restauration du milieu aquatique dans le cadre de la procédure d'ajournement avec une injonction prévue à l'article L 216-9.

 

Les personnes morales peuvent se voir infliger une amende  dans la limite du quintuple du maximum encouru par la personne physique.

 

 

 

 

 

 

 


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