
II. La souplesse du fonctionnement de la SAS
La souplesse de fonctionnement de la SAS peut se constater à trois égards : au regard de l’organisation de sa direction (A), des pouvoirs dévolus aux organes de direction (B) du contrôle effectué à leur encontre (C) et enfin au regard des prises de décisions en son sein(D).
A. L’organisation de la direction au sein de la SAS
Conformément à l’article L 227-5 du Code de Commerce, « les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée ».
Ainsi, les associés décident de la nomination d’un Président unique ou d’un organe collégial de direction, déterminent les modalités de nomination et de révocation, désignent ou non une personne morale en tant que dirigeant, décident de la rémunération des dirigeants, décident de la création d’organes collégiaux…
L’absence de règles légales, impératives ou même supplétives, concernant ces points rendent leurs traitements primordiaux.
La liberté accordée dans le cadre d’une SAS est très grande : les assemblées générales sont facultatives.
Le seul organe imposé par la loi est le Président, cela afin que les tiers sachent qui a la possibilité d’engager la société.
Dans le cadre de la SAS le Président peut être une personne physique mais également une personne morale à la différence de la SA.
Le statut fiscal et social des dirigeants de la SAS est attrayant puisqu’il est assimilé à celui des salariés.
Dans le cadre de la SAS et à la différence de la SA, la rémunération des dirigeants n’est pas soumis à publicité.
B. Les organes de direction au sein de la SAS
1. Le président
Le Président est nommé pour une durée déterminée qui sera précisée dans les statuts ; à défaut de cette mention, il sera nommé pour la durée de vie de la société.
Il est nommé et peut être révoqué à tout moment.
Il peut être révoqué sans préavis, ni indemnité, sans que cette révocation ne soit portée à l’ordre du jour et sans précision du motif de révocation.
Dans l’hypothèse où le Président démissionnerai ou serait révoqué, il conservera tout de même ses fonctions et attributions jusqu’à la nomination du nouveau Président.
Le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social.
Mais, comme dans le cadre de la SA, les limitations statutaires de pouvoirs sont inopposables aux tiers.
Ainsi, en cas de dépassement de pouvoirs, la société sera tout de même engagée à l’égard des tiers.
La société aura tout de même la possibilité de s’extraire de cette obligation si elle parvient à rapporter la preuve que le tiers savait que l’acte accomplit par le dirigeant social dépassait l’objet social ou, qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances.
2. Les directeurs généraux
Sur avis du Président, la collectivité des associés peut procéder à la nomination d’un ou plusieurs directeurs généraux.
Les directeurs généraux sont révocables à tout moment, sur proposition du Président.
A l’instar du Président, ils peuvent être révoqués sans indemnité, ni préavis, ni précision de motifs et sans que sa révocation ne soit inscrite à l’ordre du jour.
Toujours sur proposition du Président, les associés déterminent l’étendue et la durée des pouvoirs des directeurs généraux.
A défaut de précision, la durée de ses fonctions sera calquée sur celle du Président.
Les directeurs généraux ne sont pas considérés comme des dirigeants légaux ; en revanche leur responsabilité est assimilée à celle des dirigeants.
C. la surveillance des organes de direction
1. La désignation du commissaire aux comptes
Depuis la loi LME, la désignation d’au moins un commissaire aux comptes est obligatoire uniquement lorsqu’à la clôture d’un exercice social, le total de leur bilan et le montant hors taxes de leur chiffre d’affaires ou le nombre moyen de leurs salariés au cours d’un exercice dépasse les chiffres fixés par décret en Conseil d’Etats.
En revanche, les SAS qui exercent un contrôle exclusif ou conjoint sur une ou plusieurs autres sociétés et également les SAS contrôlées exclusivement ou conjointement par une ou plusieurs sociétés ont l’obligation de procéder à la désignation d’au moins un commissaire aux comptes quelque soit les chiffres atteints.
Néanmoins, les associés ou l’associé unique, possédant au moins le dixième du capital a la possibilité de demander la nomination d’un commissaire aux comptes en justice même si les conditions précédentes ne sont pas remplies.
2. Le rôle du commissaire aux comptes
Le commissaire aux comptes devra établir un rapport pour toutes conventions passées, directement ou indirectement, entre la société et son Président, l’un de ses dirigeants ou avec un actionnaire disposant d’une fraction de droit de vote supérieure à 10%.
Dans le cas où il n’y aurait pas de commissaire aux comptes, c’est le Président de la SAS qui devra établir ce rapport.
Il faut savoir que les conventions non approuvées produiront tout de même leur effet.
D. Les prises de décisions au sein de la SAS
Dans le cadre de la SAS, les associés déterminent librement les modalités d’adoption des décisions collectives.
Il n’y a pas nécessairement de proportion entre les titres sociaux détenus et les droits de vote.
Ici, les actions à droit de vote double sont donc autorisées.
Les statuts choisiront librement le mode de consultation des associés.
Cela peut être par la tenue d’une assemblée générale, par consultation écrite…
Cependant, la liberté qui existe dans le cadre de la SAS s’arrêtera dès lors qu’on se trouve en présence de décisions de modification du capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation, de nomination de commissaires aux comptes, d’approbation des comptes annuels et d’affectation des bénéfices ; en effet, elles seront nécessairement prises collectivement.
Dans le silence de la loi, une pratique s’est dégagée selon laquelle les décisions doivent être adoptées à la majorité ; ce qui exclut qu’une minorité puissent imposer ses décisions.
Les décisions qui seront prises en violation de cette obligation pourront faire l’objet d’une demande en annulation par tout intéressé.
En application de l’article 1836 du Code Civil selon lequel « les statuts ne peuvent être modifiés, à défaut de clause contraire, que par l’accord unanime des associés », et à défaut de stipulations particulières, les décisions concernant; l’inaliénabilité des actions, l’agrément des cessions, l’exclusion d’associés…doivent êtres prises à l’unanimité.
