Les pouvoirs du débiteur

A. Les règles propres à chaque procédure
Article L.641-9 I du Code de commerce : le jugement de liquidation judiciaire emporte de plein droit dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de tout ses biens.
L’article L.631-14 dispose qu’en cas de redressement judiciaire le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes d’administration et de disposition ainsi que les droits qui ne sont pas compris dans la mission de l’administrateur s’il en a été nommé un.
Le principe posé par l’article L.622-1 I est que l’administration de l’entreprise est assurée par son dirigeant.
B. Les règles communes
- La répartition des pouvoirs
Il a toujours été admis que le débiteur peut accomplir seul les actes conservatoires.
Il peut toujours exercer seul ses droits et actions à caractère personnel telles les actions d’Etat pour les infractions pénales et le droit de recours que les procédures collectives offrent au débiteur.
Selon l’article L.622-3 alinéa 2, les actes de gestion courante qu’accomplit seul le débiteur sont réputés valable à l’égard des tiers de bonne foi.
- La sanction des atteintes à la répartition des pouvoirs
- Les actes purement et simplement interdits
Il est annulé à la demande de tout intéressé ou du Ministère Public présentée dans les trois ans à compter de sa date. Ce paiement doit donc être restitué.
Les tempéraments : le paiement par compensation et le paiement pour retirer un bien retenu
- Les actes soumis à autorisation
- le juge commissaire peut autoriser l’administrateur ou le débiteur à accomplir des actes de disposition étrangers à la gestion courante de l’entreprise : article L.622-7 alinéa 2.
- il peut aussi autoriser l’administrateur ou le débiteur à consentir une hypothèque ou un nantissement. On doit considérer que la constitution de sûreté est toujours étrangère à la gestion courante
- lorsque l’acte de disposition envisagé porte sur un bien grevé d’un privilège spécial, d’un nantissement ou d’une hypothèque, l’article L.622-8 prévoit une procédure particulière visant à préserver les droits du titulaire du privilège ou de la sûreté. Cet article prévoit que la quote-part du prix correspondant aux créances garanties doit être versé à la caisse des dépôts et consignations.
