Cabinet d’avocats ACI à Paris - Spécialiste en droit pénal, défense, droit des affaires, atteintes aux personnes (violence, agression, viol…), aux biens (vol, recel...) à la liberté. De l’information sur de nombreux thèmes : honneur, dignité, droit civil.
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Les pouvoirs du débiteur


A. Les règles propres à chaque procédure
 
1. La liquidation judiciaire
 

Article L.641-9 I du Code de commerce : le jugement de liquidation judiciaire emporte de plein droit dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de tout ses biens.

Jusqu’à la clôture de la liquidation, ces droits, ces actions sont donc en principe exercées par le liquidateur. Le débiteur ne peut plus rien faire, il ne peut plus conclure aucun contrat ni introduire aucune action en justice.
 
 
2. Le redressement judiciaire
 

L’article L.631-14 dispose qu’en cas de redressement judiciaire le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes d’administration et de disposition ainsi que les droits qui ne sont pas compris dans la mission de l’administrateur s’il en a été nommé un.

 
3. La sauvegarde
 

Le principe posé par l’article L.622-1 I est que l’administration de l’entreprise est assurée par son dirigeant.


B. Les règles communes

 1. Le domaine du dessaisissement ou de l’assistance du débiteur
 
  •  La répartition des pouvoirs
 Quant aux biens : conformément au principe d’unité du patrimoine, tous les biens du débiteur font l’objet de la procédure collective et sont donc soumis aux règles applicables selon le type de procédure.
 Quant aux actes : le domaine du dessaisissement ou de l’assistance dépend du type de procédure et de la mission de l’administrateur quant il en a été nommé un.
 Trois séries d’exceptions valident certains actes accomplis par le débiteur seul quelle que soit la procédure qui le frappe :
 
Il a toujours été admis que le débiteur peut accomplir seul les actes conservatoires.

Il peut toujours exercer seul ses droits et actions à caractère personnel telles les actions d’Etat pour les infractions pénales et le droit de recours que les procédures collectives offrent au débiteur.

Selon l’article L.622-3 alinéa 2, les actes de gestion courante qu’accomplit seul le débiteur sont réputés valable à l’égard des tiers de bonne foi.


  • La sanction des atteintes à la répartition des pouvoirs
Cette sanction consiste en une simple inopposabilité, le bénéficiaire de l’acte irrégulier, ne pourra donc pas faire valoir ses droits dans la procédure.
 
2. Les actes interdits
 
  •  Les actes purement et simplement interdits
L’interdiction de payer les créances antérieures : article L.622-7 : le jugement d’ouverture emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture.
 

Il est annulé à la demande de tout intéressé ou du Ministère Public présentée dans les trois ans à compter de sa date. Ce paiement doit donc être restitué.

Les tempéraments : le paiement par compensation et le paiement pour retirer un bien retenu

Le paiement par compensation : la compensation peut être légale, judiciaire ou conventionnelle
Le paiement pour retirer un bien retenu : le juge commissaire peut autoriser l’administrateur ou le débiteur à payer des créances antérieures pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue lorsque ce retrait est justifié par la poursuite de l’activité : article L.622-7, alinéa 3
 
  •   Les actes soumis à autorisation

- le juge commissaire peut autoriser l’administrateur ou le débiteur à accomplir des actes de disposition étrangers à la gestion courante de l’entreprise : article L.622-7 alinéa 2.

- il peut aussi autoriser l’administrateur ou le débiteur à consentir une hypothèque ou un nantissement. On doit considérer que la constitution de sûreté est toujours étrangère à la gestion courante

- il peut autoriser le compromis ou la transaction.

- lorsque l’acte de disposition envisagé porte sur un bien grevé d’un privilège spécial, d’un nantissement ou d’une hypothèque, l’article L.622-8 prévoit une procédure particulière visant à préserver les droits du titulaire du privilège ou de la sûreté. Cet article prévoit que la quote-part du prix correspondant aux créances garanties doit être versé à la caisse des dépôts et consignations.

 



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