Les plans de sauvegarde et de redressement

Selon l’article L.631-1 les procédures de sauvegarde et de redressement donnent lieu à un plan arrêté par jugement.
Le plan : c’est un instrument destiné à assurer la sauvegarde de l’entreprise, une technique choisie pour restructurer les entreprises.
Le tribunal ne peut décider qu’exceptionnellement la cession totale de l’entreprise à l’issue d’une procédure de redressement judiciaire si et seulement si le débiteur est dans l’incapacité d’en assurer lui même le redressement : article L.631-22.
La cession totale n’est pas possible en cas de sauvegarde. En effet, en cas de sauvegarde, il appartient au débiteur de céder son entreprise dans les conditions du droit commun ou d’attendre d’être en cessation des paiements pour la céder dans certaines conditions.
- Les effets du plan
Pour l’entreprise, l’arrêt du plan signifie que l’entreprise est à nouveau considérée comme une entreprise in bonis, qui a réglé toutes les difficultés de nature à la conduire à la procédure collective. La période d’observation est terminée, les créances qui naîtront seront des créances ordinaires. Le chef d’entreprise retrouve les pleins pouvoirs de gestion sous réserve de ce à quoi il s’est engagé par le plan : il peut s’être engagé à régler tant à telle échéance, à sauvegarder tant d’emplois,… etc
Pour les tiers, selon l’article L.646-11, le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. Ainsi, le débiteur peut se prévaloir des remises et des délais. Les créanciers sont soumis aux délais et les personnes dont les droits sont nées avant le jugement d’ouverture mais qui sont forcloses de la procédure doivent attendre la fin de l’exécution du plan pour agir contre le débiteur car le plan peut opposer à ces personnes le fait qu’elles sont forcloses.
L’articleL.621-70 alinéa 2, prévoit que la continuation est accompagnée s’il y a lieu de l’arrêt, de la jonction, de la cession de certaines branches d’activités. Il s’agira de diversifier les activités.
Toutefois, dès l’ouverture du redressement officiel, les tiers sont autorisés à soumettre à l’administrateur des offres tendant au maintien de l’activité par une cession totale ou partielle de celle-ci : article L.631-13. La procédure de redressement est plus risquée que la procédure de sauvegarde car l’entreprise du débiteur risque d’être vendue s’il est incapable de la redresser.
- Les règles particulières aux personnes morales
– Les modifications statutaires : article L.626-15
– Le remplacement des dirigeants de la personne morale : article L.626-4 alinéa
- La dépossession des dirigeants : concernant le droit de vote, leurs actions..
Le passif à apurer est selon l’article L.626-10 le passif né avant le jugement d’ouverture y compris les intérêts qui n’ont pas été arrêtés par le jugement d’ouverture le cas échéant : Cour de cassation, 14 octobre 1997.
Les créanciers postérieurs privilégiés ont en principe bénéficié de l’article L622-17 et les créanciers postérieurs à l’adoption du plan sont des créanciers « normaux » car soumis au droit commun.
Il est vérifié que le plan est exécuté, l’activité continue dans les conditions prévues par le plan. Le commissaire à l’exécution du plan doit surveiller cette bonne exécution, il encaisse désormais les dividendes dues par le débiteur et il les réparti entre les créanciers : article L.626-21.
L’entreprise exécute son plan. Si elle exécute le plan, la loi de 2005 a prévu que le tribunal constate à l’issue de la durée prévue que l’exécution est achevée, à la requête du commissaire à l’exécution du plan, du débiteur ou de tout intéressé : article L.626-28.
L’article L.626-26 prévoit qu’une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal à la demande du débiteur et sur rapport du commissaire à l’exécution du plan.
Quand la modification du plan porte sur les modalités d’apurement du passif, il y a information des créanciers intéressés qui ont 15 jours pour faire valoir leurs observations.
Soit le débiteur ne tient pas ses engagements et le plan peut être résolu, soit le débiteur est en état de cessation des paiements et le plan doit être résolu.
- La résolution facultative du plan
Si le débiteur ne respecte pas ses engagements dans le délai fixé par le plan, le tribunal peut d’office ou à la demande d’un créancier, du commissaire à l’exécution du plan ou du Ministère Public, prononcer la résolution du plan : article L.626-27
- La résolution obligatoire
Elle est obligatoire lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée en cours de l’exécution du plan : article L.626-27 I alinéa 2. Cette résolution entraîne une très grave conséquence car le tribunal est alors obligé de prononcer la liquidation judiciaire
Cette liquidation judiciaire est une nouvelle procédure.
