Les obligations ou restrictions relatives à l'argumentation publicitaire

L’article 20-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée dispose, tout d’abord, que l’emploi du français est obligatoire dans l’ensemble des émissions et des messages publicitaires des organismes et services de radiodiffusion sonore et télévisuelle, quel que soit le mode de diffusion ou de distribution.
Les messages publicitaires ne doivent pas porter atteinte au crédit de l’Etat ; comporter un discours discriminatoire en raison de la race, du sexe ou de la nationalité ; comporter des scènes de violence et de nature soit, à provoquer la peur ou encourager les abus, imprudences ou négligences, soit à favoriser des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à l’environnement.
En outre, la publicité audiovisuelle se doit d’être conforme aux exigences de véracité (article L 121 du Code de la consommation définit et sanctionne la publicité mensongère), de décence et de respect de la dignité humaine et ne doit en aucun cas comporter des éléments de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques.
- Le rôle du BVP.
Le Bureau de vérification de la publicité assure le contrôle du respect de l’ensemble de ces dispositions. En effet, l’Association des Agences Conseil en Communication et les régies des chaînes de télévision ont confié au BVP une nouvelle mission de conseil et d’avis avant diffusion pour prévenir les lourdes sanctions encourues pour non-respect de la législation. Le CSA n’intervient donc désormais qu’à posteriori.
- Les règles applicables à la diffusion du message publicitaire.
L’obligation d’identification du message publicitaire.
Le message publicitaire doit être clairement annoncé et identifié comme tel et doit être nettement séparé du reste du programme, avant et après sa diffusion.
Le non-respect de cette obligation d’identification est susceptible de constituer une infraction pour publicité clandestine. Celle-ci est prohibée par la directive télévision sans frontière et par l’article 9 du décret du 27 mars 1992. Elle peut se définir comme toute promotion, hors des écrans publicitaires, d’un produit ou d’un service.
Le régime de l’interruption publicitaire.
Certains types de programme ne peuvent faire l’objet d’une interruption publicitaire, notamment les journaux télévisés, les magazines d’actualité, les émissions religieuses et les émissions pour enfants dont la durée est inférieure à trente minutes.
La durée des interruptions publicitaire fait l’objet d’une réglementation particulière inspirée de l’article 18 de la directive télévision sans frontières qui fixe la durée des programmes publicitaires à 15% au maximum du temps d’antenne quotidien et à 20% d’une heure donnée.
