Les différents modes d'exercices de l'action publique

Le ministère public dispose de plusieurs moyens pour mettre en jeu l’action publique.
Les décisions prises par le ministère public avant le déclenchement des poursuites :
Les procédures alternatives aux poursuites :
Les possibilités offertes au procureur de la république avant sa décision sur l’action publique :
Le procureur de la république peut prendre certaines mesures, si elles sont de nature à réparer le dommage causé à la victime, à contribuer au reclassement de l’auteur des faits ou à assurer la réparation du dommage.
- Il peut rappeler la loi à l’auteur des faits.
- Il peut lui demander de régulariser sa situation.
- Il peut l’orienter vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle.
- Il peut lui demander de réparer le dommage.
- Si l’auteur des faits et la victime sont d’accord, il est possible de procéder à une médiation, pénale. Ce n’est possible que pour les infractions qui ne sont pas excessivement graves (petit vol, non paiement de pension alimentaire…). Si la médiation aboutie, le procureur de la république peut classer sans suite le dossier.
- Lorsque l’infraction a été commise contre le conjoint, le concubin, le partenaire d’un PACS ou contre leurs enfants, le procureur de la république peut demander à l’auteur des faits de ne plus se rendre dans le domicile du couple ou de se faire prendre en charge par une structure sanitaire, sociale ou psychologique.
La composition pénale :
Elle peut être proposée par le ministère public dans certains cas :
- lorsqu’une personne physique reconnaît avoir commis une infraction.
- lorsque l’infraction est punie à titre principal d’une amende ou d’une peine de prison inférieure à cinq ans.
- La composition pénale peut aussi être appliquée à des personnes morales pour certaines infractions non punies d’emprisonnement. Seule l’amende de composition peut alors être prononcée.
Par contre elle est exclue :
- Pour les infractions de presse, les délits politiques et les homicides involontaires.
- Pour les mineurs.
La composition pénale peut consister en la prise d’une ou plusieurs mesures telles que : l’amende de composition versée au trésor public ne pouvant excéder le maximum de l’amende encourue, la remise de la chose ayant servie ou étant destinée à commettre l’infraction ou étant le produit de celle-ci, accomplissement d’un travail d’intérêt général, interdiction de voir certaines personnes (auteur ou victime de l’infraction). Lorsque la victime est identifiée le procureur de la république doit proposer à l’auteur de l’infraction de réparer les dommages causés.
La validation de la composition :
· L’accord est formalisé par un procès verbal.
· La composition doit être validée par le président du tribunal. S’il refuse de la valider, celle-ci devient caduque.
Les effets de la composition :
· Si la composition est validée et exécutée, l’action publique est éteinte.
· L’exécution de la composition pénale n’empêche pas la victime de faire jouer ses doits. Elle peut saisir le tribunal correctionnel ou procéder au recouvrement par une injonction de payer.
· Si la composition échoue le ministère public doit mettre en mouvement l’action publique.
Le classement sans suite :
Le ministère public décide alors de ne pas mettre en œuvre l’action publique. Cependant cette décision n’est que provisoire et le ministère public peut à tout moment décider de reprendre les poursuites.
La décision de classement sans suite peut intervenir dans un certain nombre de cas :
- Les faits ne constituent pas une infraction pénale.
- L’auteur de l’infraction n’est pas identifié.
- Le classement sans suite peut être dit d’opportunité. Il est alors décidé en fonction des caractéristiques propres d’une affaire.
Le classement sans suite doit être motivé. Les victimes doivent être informées.
Les personnes qui ont dénoncé les faits peuvent former un recours contre le classement sans suite auprès du procureur général.
Les différents modes d’exercice de l’action publique :
L’avertissement :
L’avertissement est délivré par le ministère public. Il saisit le tribunal correctionnel (pour les délits) ou le tribunal de police (pour les contraventions). Cependant cette saisie ne sera valable que si la personne contre qui l’avertissement est délivré comparé volontairement à l’audience. Cet avertissement doit viser l’infraction poursuivie et le texte qui la réprime.
La citation directe :
Elle permet d’assigner le prévenu devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police.
Elle peut être faite par exploit d’huissier qui est délivré à la requête du ministère public et signifié par huissier. La citation directe peut aussi être faite à l’initiative de la partie civile. Il est aussi possible de convoquer en justice une personne, sur instruction du procureur de la république. La citation à personne peut aussi être faite par une convocation en justice notifiée au prévenu sur instruction du procureur de la république, par greffier, officier ou agent de la police judiciaire, ou en cas de détention par le chef de l’établissement pénitentiaire.
Le réquisitoire introductif :
Il est utilisé afin de saisir la juridiction d’instruction. C’est un acte adressé par le procureur de la république au juge d’instruction. Le juge d’instruction ne pourra connaître que des faits visés dans le réquisitoire introductif.
Les modes particuliers de saisine du tribunal en cas de délit flagrant :
Il est possible dans certains cas de recourir à la convocation par procès verbal ou à la convocation immédiate devant le tribunal correctionnel.
