La mise en place de mesures de contrôle

a. L'installation de détecteurs de faux papiers
Devant la multiplication des fraudes à l'identité, l'UNEDIC a décidé de doter les ASSEDIC de détecteurs de faux papiers dont l'installation a été généralisée depuis le 1er janvier 2006.
Ainsi, des détecteurs installés à Créteil ont permis de constater que sur les 250 personnes reçues par semaine, 4 à 5 faux papiers étaient repérés.
À Paris, qui a été la première ASSEDIC à se doter de détecteurs en 2004, le nombre de faux papiers repérés, d'abord croissant, puis en diminution, a permis de mesurer l'effet dissuasif du dispositif, d'autant que la présence des détecteurs est affichée dans les locaux. Par ailleurs, il a été indiqué à la mission que les faux documents repérés étaient à 90 % des faux titres de séjour ou des fausses cartes de résident.
Mais le signalement à la police ne se fait qu'a posteriori : lorsqu'un faux est détecté, une photocopie est prise et la pièce est restituée si la personne est toujours présente. La préfecture est ensuite saisie, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'ANPE qui a la responsabilité de la gestion de la liste des demandeurs d'emploi. Dès lors, comme cela a été constaté par l'ASSEDIC de Créteil, environ la moitié des personnes ayant présenté des faux papiers repartent avec leur document; les autres ont disparu au retour de l'agent.
Cette sécurisation de l'identification des allocataires était indispensable. Cependant, il convient de préciser que son efficacité n'est pas totale dans la mesure où dans les cas de fraude organisée, les personnes à qui ont été vendus les « kits », n'étaient pas, pour autant, détenteurs de faux papiers. Ils se sont présentés dans les ASSEDIC, munis de leurs faux dossiers, sous leur propre identité.
b. La mise en œuvre de la déclaration nominative des assurés (DNA)
Les employeurs ne déclarant qu'une masse salariale globale, l'assurance chômage est actuellement dans l'incapacité de vérifier si l'employeur a bien cotisé pour le salarié venant s'inscrire comme demandeur d'emploi et pour les périodes d'emploi déclarées .
Pour permettre cette vérification, un décret du 7 mai 2004 oblige les employeurs à transmettre aux institutions de l'assurance chômage une déclaration faisant ressortir, pour chacun de leurs salariés, le montant total des rémunérations versées et les périodes de travail correspondantes.
Cette Déclaration nominative des assurés (DNA) permettra le recueil direct des données sur les périodes de travail pour lesquelles l'employé a cotisé et devrait conduire à supprimer l'attestation d'employeur.
Selon l'UNEDIC, une orientation se dessine vers la mise en place d'une DNA globale des assurés, à destination de tous les organismes sociaux intéressés, dont le GIP-MDS (Groupement d'intérêt public - Modernisation des déclarations sociales) pourrait être l'embryon.
Il faut en outre préciser que, si
En outre, il est indispensable pour lutter contre la fraude et le travail dissimulé, que l'employeur remette au salarié, lors de son embauche, un document faisant état de sa déclaration auprès de l'URSSAF. Le salarié ne pourra plus, alors, se prévaloir d'une apparente bonne foi en affirmant ignorer que cette formalité n'avait pas été accomplie.
c. La mise en place d'un contrôle des contributions des employeurs à l'assurance chômage
La loi de financement de la sécurité sociale pour
Cette insuffisance avait été dénoncée par la Cour des Comptes dans son rapport de mars 2006 dans les termes suivants: « L'assurance chômage ne dispose pas des pouvoirs, et n'a pas mis en place les moyens lui permettant de contrôler la déclaration par les employeurs des masses salariales constituant l'assiette des cotisations ».
En effet, seul corps de contrôle en matière de protection sociale, les inspecteurs de l'URSSAF n'avaient vocation à contrôler que les seules cotisations dues au titre du régime général.
Désormais, en application de l'article L. 243.7 du code de la sécurité sociale, les URSSAFF contrôleront toutes les contributions et cotisations dues au titre de la protection sociale, qu'il s'agisse des cotisations dues au titre du régime général, des cotisations chômage ou des cotisations de retraite complémentaire.
d. La création d'un répertoire commun aux organismes sociaux utilisant le numéro d'inscription au répertoire comme identifiant
L'article L. 112-14-1 du code de la sécurité sociale, également introduit par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, prévoit la création d'un répertoire national commun aux organismes chargés d'un régime obligatoire de sécurité sociale et à l'assurance chômage.
Cette initiative, inspirée de la proposition de
Cet article a été validé par le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2006-544 du 14 décembre 2006 qui n'a d'ailleurs pas considéré que l'avis de
Ce répertoire ayant clairement comme finalité la bonne gestion des droits et des prestations ainsi que la lutte contre les fraudes, les réticences qu'il a suscitées de la part de
D'ailleurs, des exemples comme celui de la « Banque carrefour de la sécurité sociale » fonctionnant en Belgique montrent que la gestion cohérente et articulée des données peut fort bien se concilier avec la protection des libertés individuelles. Cette « banque » rassemble, en effet, toutes les données relatives à l'assuré qui peuvent être consultées par chaque organisme de la sécurité sociale et par d'autres personnes ayant reçu l'autorisation nécessaire.
Les représentants de
La protection des libertés, avec laquelle il n'est pas question de transiger ne devrait cependant pas aboutir à complexifier à l'excès la mise en œuvre des systèmes d'information. C'est ce que l'on peut regretter à propos des préconisations de
