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Cabinet ACI > Non classé  > Le secret professionnel et la confidentialité

Le secret professionnel et la confidentialité

Le secret professionnel et la confidentialité sont des conditions primordiales dans

l’exercice efficace de certaines fonctions, missions ou professions.

Ces professions supposent, dans l’intérêt général, que les confidences reçues ne

puissent en aucun cas être divulguées à un tiers.

On dit alors qu’elles sont couvertes par le secret professionnel.

A cette fin, la violation du secret professionnel est incriminée par

l’article 226-13 du Code pénal.

Les domaines d’activité concernés sont les suivants :

Plusieurs domaines d’activité sont concernés par l’obligation au secret professionnel,

notamment lorsqu’il existe une relation de confiance qui a incité le déposant du secret

à se dévoiler.

De plus en plus de personnes sont soumises à cette obligation de garder le secret.

Sont ainsi susceptibles d’être violés le secret :

médical ;

bancaire ;

des ministres du culte ;

des experts-comptables ;

de l’avocat…

A cela s’ajoutent d’autres types de secret tels que :

en premier lieu, le secret de l’instruction et de l’enquête imposé à toute personne

qui y concourt ;

en second lieu, le secret des jurés sur les délibérations ;

mais aussi, le secret que peut opposer en justice le journaliste quant à ses

sources d’information ;

ainsi que le secret des correspondances envisagé à

l’article 226-15 du Code pénal qui doit être respecté par toute personne

(qui relève d’ailleurs plus du droit à la vie privée que du secret).

II).  — La notion de secret professionnel et

le fondement de sa protection juridique

(Le secret professionnel et la confidentialité)

     A).  —  La notion de secret professionnel

Le secret professionnel est un concept enjoignant à certains corps de métier de

ne divulguer aucun renseignement confidentiel concernant leur activité ou leurs clients.

Cependant, la notion de secret professionnel est aujourd’hui en cours de mutation aussi

bien sous le coup de la loi, que de la jurisprudence avec l’intervention de plusieurs éléments :

1).  **  la disparition annoncée du secret de l’instruction

(envisagée dans le rapport Léger remis au gouvernement le 1ᵉʳ septembre 2009)

2).  **  la remise en cause progressive du secret bancaire

3).  **  la nouvelle définition du secret des sources du journaliste (loi du 4 janvier 2010).

     B).  —  Le fondement de la protection du secret professionnel

(Le secret professionnel et la confidentialité)

La question du fondement de la protection du secret est importante dans la mesure

où plusieurs difficultés sont résolues différemment selon que l’on prend en compte

l’intérêt social ou l’intérêt particulier défendu par l’incrimination.

          **  Le secret absolu

Il existe incontestablement un fondement social, revendiqué par la jurisprudence

criminelle lorsqu’elle se réfère à la confiance nécessaire du public en certaines

professions et à l’ordre public.

En effet, que serait la médecine et le Barreau si le client craignait la révélation de

ce qu’il a dit à son médecin ou à son avocat?

On parle alors de « secret absolu et général » qui concerne par exemple :

1).  —  les médecins (Crim. 8 mai 1947)

2).  —  les avocats (Crim. 7 mars 1989)

3).  —  les experts-comptables (Com. 8 février 2005).

          **  Le secret relatif  (Le secret professionnel et la confidentialité)

Mais, on peut également considérer que le secret professionnel permet de garantir

la sécurité des confidences que les particuliers sont dans la nécessité de faire à certaines

personnes.

Il s’agirait alors d’une atteinte à la vie privée, la violation du secret figure d’ailleurs parmi

les atteintes à la personnalité dans le Code pénal de 1994.

Cette conception plus relative envisagerait alors certaines entorses au secret.

III).  —  Les éléments constitutifs de l’infraction

de violation du secret professionnel

(Le secret professionnel et la confidentialité)

Pour être retenue, cette qualification pénale de violation du secret professionnel

nécessite la réunion de plusieurs éléments.

En effet, il existe des conditions relatives au confident, au secret, à l’acte de révélation

et à l’intention coupable.

A titre liminaire et étant donné qu’il s’agit d’un délit, le délai de prescription pour

déclencher l’action publique est de trois ans et il commence à courir dès le jour de

la révélation de l’information confidentielle par son dépositaire.

Il est utile de préciser que la tentative de violation du secret professionnel n’est pas

répréhensible.

     A).  —  Élément légal

(Le secret professionnel et la confidentialité)

Cette infraction trouve son siège dans l’article 226-13 du code pénal qui dispose

que « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui est

dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une

mission, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende, auxquels

s’ajoutent les peines complémentaires de l’article 226-31 ».

     B).  —  Élément matériel

          a).  —  Le confident

Il doit y avoir avant toute chose un dépositaire du secret confié.

Toute personne n’est pas tenue au secret professionnel.

Mais la liste n’est pas clairement définie.

          b).  —  Les professionnels tenus au secret énumérés par des textes

spéciaux :

Il existe des textes spéciaux qui y assujettissent certaines catégories professionnelles :

1).  —  les médecins (art R4127-4 du Code de la santé publique)

2).  —  les juges d’instruction (art 11 du Code de procédure pénale)

3).  —  les magistrats (art 4 de l’ordonnance du 22 décembre 1958)

4).  —  les agents des douanes (art L103 du Livre des procédures fiscales)

5).  —  les membres de la CNIL (art 20 de la loi du 6 janvier 1978)

6).  —  le personnel bancaire (art L511-33 du code monétaire et financier).

          c).  —  Les professionnels tenus au secret par le texte d’incrimination

                      générale :  (Le secret professionnel et la confidentialité)

d).  —  Puis, certaines personnes sont soumises au secret professionnel

                     uniquement en vertu de l’article 226-13 du code pénal

qui contient une formulation générale.

En effet, il renvoie à tout dépositaire d’un secret, soit « par état ou par profession »

ou encore « en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire ».

Il s’agit de personnes avec qui les justiciables entretiennent inévitablement un rapport

fondé sur la confiance.

La jurisprudence considère qu’en vertu de cette disposition, sont assujettis au

secret professionnel :

1).  **  les ministres du culte (Crim 4 décembre 1891)

2).  **  les notaires (Crim 3 mars 1938)

3).  **  les avocats (Crim 18 octobre 1977)

4).  **  les experts-comptables (Com 8 février 2005)…

* Le secret   (Le secret professionnel et la confidentialité)

          //  Une information confidentielle :

L’information à caractère secret est par nature confidentielle.

N’est donc pas secret un fait divulgué publiquement ou notoire.

A contrario, ce n’est pas parce que plusieurs personnes connaissent l’information

qu’elle ne peut pas être confidentielle (Crim 16 mai 2000),

il suffit que cette connaissance leur soit réservée (ex : délibérations d’un jury de

cour d’assises, « secret partagé » sous-entendu entre plusieurs professionnels).

          //  Une information délivrée dans un cadre professionnel :

L’information doit également avoir été portée à la connaissance du professionnel

grâce à l’exercice de sa profession ou à son occasion (Crim 27 juillet 1936).

On tient donc compte de ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu,

entendu ou compris dans ce cadre professionnel.

*  Une divulgation préjudiciable :

La divulgation de l’information doit enfin être susceptible de porter préjudice

soit à celui qui l’a confiée, soit au crédit ou à l’image de discrétion attachée à la profession.

On sanctionne la trahison de la confiance par le dépositaire du secret.

Le domaine du secret diverge ensuite en fonction de la profession concernée.

* L’acte de révélation (Le secret professionnel et la confidentialité)

Il s’agit de l’élément matériel à proprement parler de l’infraction.

La forme de la révélation :

La forme de la révélation est indifférente (discours, bavardage, confidence, publication

dans une revue).

Le contenu de la révélation :

Il faut qu’elle dévoile des éléments suffisamment précis qui se rattachent même

indirectement au secret.

     C).  —  Élément intentionnel

(Le secret professionnel et la confidentialité)

Le délit de violation du secret professionnel est intentionnel.

La simple faute d’imprudence n’est donc pas susceptible d’engager la responsabilité

pénale (ex : la négligence dans le rangement d’un dossier par un avocat).

Il faut que l’agent ait eu conscience de révéler un secret et de ne pas s’être trouvé

dans un des cas où la loi permet la révélation (Crim 7 mars 1989).

L’intention de nuire n’est pas nécessaire, mais le mobile est indifférent en droit pénal.

Si tous ces éléments sont réunis, la responsabilité pénale du dépositaire du secret peut

être engagée sur le fondement de l’article 226-13 du code pénal.

IV).  —  Les faits justificatifs de la violation du

secret professionnel

(Le secret professionnel et la confidentialité)

Il existe des faits justificatifs qui tendent de plus en plus à se multiplier, rompant

ainsi avec la logique absolutiste qui prévalait jusqu’ici. Ils trouvent leur origine soit

dans la loi, soit dans l’état de nécessité, soit enfin dans le consentement de

l’intéressé.

     A).  —  Les justifications tirées de la loi elle-même

          a).  —  La révélation imposée par la loi

La diversité des obligations :

Une personne peut se voir contrainte de révéler une information en raison d’une

obligation dont la nature varie :

    1).   //  au titre d’une obligation de dénoncer :

la dénonciation d’un délit ou d’un crime qu’il est encore possible de prévenir

           (art 434-1 du Code pénal)    

(Le secret professionnel et la confidentialité)

ou bien : la dénonciation de l’innocence d’une personne injustement poursuivie.

     2).  //  au titre d’une obligation de déclarer :

la déclaration de certains renseignements financiers, ou bien la déclaration

d’opérations de blanchiment d’argent au Procureur de la République

    3).  //  au titre d’une obligation de témoigner en justice.

Le conflit entre les obligations :

Ces faits justificatifs créent parfois des conflits de devoirs entre une obligation de

se taire et une obligation de parler.

Néanmoins, le plus souvent, les textes permettent de résoudre ces conflits en exceptant

de ces obligations de dénoncer ou de témoigner les personnes tenues par le secret

professionnel (art 434-1, -3 et 434 -11 du Code pénal).

On inverse alors le raisonnement et l’obligation de respecter le secret devient un fait

justificatif au refus de respecter l’obligation de parler, de témoigner à charge ou à

décharge (Crim 5 juin 1985).

Si elles peuvent opposer en justice leur devoir de garder le secret, ces personnes restent

néanmoins, tenues de comparaître lorsqu’elles sont convoquées devant une juridiction.

          b).  —  La révélation autorisée par la loi

(Le secret professionnel et la confidentialité)

La révélation du secret peut également être autorisée par la loi. Il en est ainsi, par exemple,

avec l’art 226-14 1° du Code pénal qui permet de dénoncer auprès des autorités

judiciaires des sévices infligés à un mineur de 15 ans.

Selon l’article 226-14 CP, aucune violation du secret n’est commise si le professionnel

parle sur ordre ou autorisation de la loi.

Dans ces hypothèses, le professionnel a en fait le choix de parler ou de se taire, le législateur

s’en remet à leur conscience.

     B)).  —  Les justifications tirées de l’état de nécessité

(Le secret professionnel et la confidentialité)

Il existe trois hypothèses d’état de nécessité justifiant la divulgation du secret

professionnel :

          a).  —  La révélation faite dans l’intérêt de la personne concernée :

On parle de « secret partagé », sous-entendu avec un autre professionnel.

Par exemple, la nécessité impérieuse de soins peut justifier la révélation par

un médecin de certaines informations à un confrère médecin.

          b).  —  La révélation comme moyen de défense du professionnel :

Si la bonne foi ou la compétence du professionnel est mise en doute devant une

juridiction (Crim 29 mai 1989) et que la violation du secret est rendue nécessaire

par l’exercice des droits de la défense (Crim 16 mai 2000),le secret peut-être en

tout ou partie divulgué.

          c).  —  La révélation dans l’intérêt supérieur de protection de la vie :

Si la vie d’un tiers est menacée, le professionnel doit même révéler le secret sous peine

de voir sa responsabilité engagée pour non-assistance à personne en danger.

     C).  —  Les justifications tirées du consentement de l’intéressé

(Le secret professionnel et la confidentialité)

Les justifications peuvent enfin être tirées du consentement de l’intéressé mais

uniquement si l’on retient une conception relative du secret professionnel

(visant à protéger les intérêts de celui qui s’est confié).

Cependant, aujourd’hui, la jurisprudence semble revenir à une conception absolutiste

du secret professionnel (Crim 16 décembre 1992, 27 octobre 2004).

     D).  —  Les applications du secret professionnel

Tous les secrets n’ont pas le même domaine, ni la même force.

Certains peuvent être opposés en toutes circonstances, d’autres font l’objet de quelques

entorses.

Comme on l’a vu précédemment, ceci dépend largement de la conception absolue

ou relative retenue du secret.

V).  —  Le secret de l’instruction

(Le secret professionnel et la confidentialité)

Le secret de l’instruction est envisagé à l’article 11 du Code de procédure pénale

qui dispose que
« sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la

défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète.

Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel ».

     A).  —  Les personnes tenues par le secret :

1).  **  les magistrats

2).  **  les greffiers

3).  **  le Procureur de la République

4).  **  les avocats

Sans y être expressément soumis, l’avocat ne doit pas communiquer des renseignements

extraits du dossier à des tiers (Crim 27 octobre 2004), sauf à ce que la violation du

secret de l’instruction soit rendue nécessaire par l’exercice des droits de la défense

(Crim 28 octobre 2008).

Le Procureur de la République, auquel le secret de l’instruction est bien entendu imposé,

a néanmoins la possibilité de divulguer certaines informations choisies au public,

on parle de « fenêtres d’information ».

     B).  —  Les personnes non tenues au secret :

(Le secret professionnel et la confidentialité)

1).  **  le mis en cause

2).  **  la partie civile

3).  **  le témoin

4).  **  les journalistes.

     C).  —  L’étendue du secret :

Le secret de l’instruction porte sur tous les actes de procédure.

Le rapport d’étape rendu par le comité de réflexion sur la justice pénale

remis le 6 mars 2009 proposait de maintenir le principe du secret de l’instruction,

mais de dépénaliser sa violation.

Le rapport Léger définitif remis le 1ᵉʳ septembre 2009 envisage la suppression

pure et simple du secret de l’instruction. Le syndicat de la Magistrature précise que

cette réforme devra s’accompagner d’une réflexion d’ensemble sur les pratiques

journalistiques.

VI).  —  Le secret médical

(Le secret professionnel et la confidentialité)

L’article L1110-4 du Code de la santé publique formule l’obligation au secret

du médecin pour tout fait qui est venu à sa connaissance dans l’exercice de sa profession.

Il ne peut pas communiquer des informations médicales sur un patient à un tiers, fut-ce

à son conjoint.

Il s’agit d’un secret professionnel général et absolu (Crim 8 mai 1947) dont la violation

est pénalement sanctionnée.

     A).  —  Selon la jurisprudence européenne,

(Le secret professionnel et la confidentialité)

« Le respect du caractère confidentiel des informations sur la santé constitue

un principe essentiel du système juridique de toutes les parties contractantes

à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, le secret médical

est capital pour protéger la vie privée des malades mais également pour préserver

leur confiance dans le corps médical et les services de santé en général.

La législation interne doit par conséquent ménager des garanties appropriées

pour empêcher toute communication ou divulgation de données à caractère personnel

relatives à la santé qui ne serait pas conforme aux garanties prévues par l’article 8

de la Convention EDH » (CEDH Z/Finlande 25 février 1997 ;

CEDH M.S / Suède 27 août 1997).

Il s’avère donc clair que le secret professionnel est imposé au médecin aussi bien pour

la protection des intérêts du patient que de l’intérêt général (crédit de la profession

médicale).

     B).  —  Le cas spécifique des expertises médicales :

(Le secret professionnel et la confidentialité)

En matière civile, le juge a le pouvoir d’ordonner à un tiers de communiquer à

l’expert des documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

Cependant, il ne peut pas contraindre un établissement de santé à lui transmettre

des informations couvertes par le secret sans l’accord de la personne ou de ses

ayants droit.

Le secret médical constitue ainsi un empêchement légitime que l’établissement a

la faculté d’invoquer (Cass 1ʳᵉ Civ 7 décembre 2004).

La Cour de cassation s’efforce de trouver un équilibre entre le respect du secret médical

et les exigences probatoires (Cass 2ème Civ 13 novembre 2008 ;

Cass 2ème Civ 19 février 2009).

VII).  —  Le secret des sources du journaliste

(Le secret professionnel et la confidentialité)

La protection du secret des sources journalistiques a été consacrée comme

« pierre angulaire de la liberté de la presse »

par la Cour EDH dans sa célèbre décision Goodwin / RU de 1996.

Il s’agit de garantir la liberté d’information dans une société démocratique.

L’article 109 du Code de procédure pénale reconnaît au journaliste entendu

comme témoin le droit de refuser de dévoiler l’origine des informations qu’il a

recueillies dans l’exercice de son activité.

Par ailleurs, si des perquisitions peuvent être effectuées dans les locaux d’une

entreprise de presse ou de communication audiovisuelle, plusieurs conditions

doivent être réunies :

1).  **  elles peuvent d’abord, être effectuées uniquement par un magistrat,

2).  **  mais, dans le respect du libre exercice de la profession de journaliste

          (article 56-2 du Code de procédure pénale)

3).  **  elles doivent surtout, répondre à un impératif de nécessité,

4).  **  ainsi qu’à une « ;  limitation temporelle (Crim 9 décembre 2000).

La loi du 4 janvier 2010 relative à la protection du secret des sources

des journalistes vient consacrer le droit pour le journaliste à la protection de

ses sources et inscrire ce principe dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté

de la presse.

Elle permet ainsi à la législation française de se conformer à la jurisprudence

européenne « Goodwin » précitée.

Cette protection ne pourra se voir écartée que « lorsqu’un impératif prépondérant

d’intérêt public le justifie et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires

et proportionnées au but légitime poursuivi« .

A titre subsidiaire, cette loi permet également aux journalistes de

refuser de témoigner non plus seulement devant le juge d’instruction,

mais également devant les juridictions de jugement.

VIII).  —  Le secret professionnel de l’avocat

(Le secret professionnel et la confidentialité)

Terminons par le secret de l’avocat, un des plus importants mais aussi l’un des

plus épineux de l’ensemble des secrets professionnels.

     A).  —  La spécificité du secret de l’avocat en premier lieu

Le secret professionnel est un droit opposable et un devoir pour l’avocat envers

son client. Il fait partie intégrante de sa profession.

Le secret doit se voir différencié de la confidentialité qui s’applique dans les relations

entre confrères avocats, et non avec le client.

Il existe un lien de confiance entre l’avocat et son client, nécessaire à l’élaboration

d’une défense efficace.

C’est pourquoi il est indispensable qu’il soit tenu au secret sur les révélations qu’il

pourra lui faire.

Mais ce secret est particulier dans la mesure où ce qui est confié à l’avocat doit être

au moins partiellement utilisé pour la mise en œuvre de la défense des intérêts du client.

Ce dernier doit tout pouvoir dire à son avocat.

     B).  —  L’étendue du secret de l’avocat en second lieu

(Le secret professionnel et la confidentialité)

L’impossibilité de la révélation d’une confidence faite par son client s’impose

de manière absolue à l’avocat (Crim 25 octobre 1995).

L’avocat doit se taire sous peine de commettre une faute déontologique grave et une

infraction pénale.

          a).  —  Les renseignements concernés :

    1).  **  d’abord, les renseignements reçus du client

     2).  **  puis, les renseignements reçus à son profit

     3).  **  ensuite, les renseignements à propos de tiers dans le cadre des affaires

concernant ledit client

     4).  **  en dernier, les déductions personnelles qu’il a pu en faire.

Si on pousse la conception absolutiste du secret de l’avocat à l’extrême, on peut

dire que ce dernier est en droit de se taire sur la révélation d’un de ses clients quant

à son intention de tuer un témoin gênant par exemple.

Le secret primerait alors sur la protection de la vie humaine.

          b).  —  Le cadre d’activité :

(Le secret professionnel et la confidentialité)

La loi du 31 décembre 1971 prévoit que le secret couvre :

         1).  **  d’abord, les activités directement liées à l’exercice des droits

                de la défense

         2).  **  puis, les activités de conseil

         3).  **  ainsi, les consultations destinées au client

         4).  **  également, les correspondances avec ce dernier

         5).  ** mais aussi, les correspondances avec les confrères

         6).  ** et, les notes d’entretien

         7).  ** voire, toutes les pièces du dossier.

Il convient de préciser enfin, que l’avocat ne se trouve pas soumis au secret

lorsqu’il n’exerce plus sa profession.

Par ailleurs, la finalité du secret de la confidence ne doit pas se voir détournée pour

soustraire à la justice des éléments de preuve ou pour protéger une personne

poursuivie.

L’avocat ne peut donc pas dissimuler de documents pour son client, il est, en effet,

avant tout tenu au respect de la loi.

Son cabinet peut se voir considéré comme un sanctuaire, mais pas un repaire.

          c).  —  Les parties au secret :

L’avocat ne peut être délié du secret ni par son client (Cass 1ʳᵉ Civ 6 avril 2004),

ni par ses héritiers en cas de décès de ce dernier.

Il est maître de son secret dans la relation avec son client.

L’avocat peut donner des informations favorables à son client pour le défendre.

Pour le reste, il doit se taire.

Selon une formule célèbre, « l’avocat n’a d’autre règle que sa conscience »

(Cass Crim 24 mai 1862).

En revanche, ce que le professionnel apprend sur un tiers, par l’intermédiaire de

son client, peut être révélé par lui, dans la mesure où l’obligation de se taire ne le

lie qu’à l’égard de ce dernier.

Le client, lui ne se voit pas tenu au secret, il peut faire toutes les révélations qu’il

souhaite.

          c).  —  L’opposabilité et les limites du secret de l’avocat

(Le secret professionnel et la confidentialité)

Ce secret s’impose également aux autorités publiques qui doivent le respecter

notamment dans la phase d’enquête et d’instruction.

Mais l’impossibilité de la captation des confidences s’impose de manière plus relative,

ce qui affaiblit la portée du secret professionnel que l’avocat a toujours à cœur de

revendiquer.

          d).  —  Les perquisitions au cabinet de l’avocat :

L’échange entre le client et son avocat qui prend la forme d’un écrit (correspondances)

peut-être intercepté notamment dans le cadre d’enquêtes policières ou d’une instruction

préparatoire.

Il existe des règles particulières pour les perquisitions effectuées au cabinet d’un avocat :

1).  //  tout d’abord, le bâtonnier doit être présent (art 56-1 du Code de procédure pénale)

2).  //  ensuite, respect de l’exercice des droits de la défense

(c’est-à-dire qu’elle ne doit pas avoir trait à une poursuite pénale)

3).  //  enfin, la captation de la confidence doit être susceptible de constituer la preuve

d’une infraction (Crim 18 juin 2003 ; Crim 1ᵉʳ mars 2006).

Le juge d’instruction peut s’opposer à la restitution de documents saisis dans le cabinet

d’un avocat si leur maintien sous main de justice est nécessaire à la manifestation de la

vérité et que cela ne porte pas atteinte aux droits de la défense (Crim 30 juin 1999).

          e).  —  L’interception des communications téléphoniques de l’avocat :

Ces précautions s’imposent également pour ce qui est de l’interception des communications

téléphoniques d’un avocat (art 100-7 du Code de procédure pénale).

Deux conditions demeurent exigées :

**  pour commencer, sur prescription du juge d’instruction

**  mais aussi, s’il existe des indices sérieux de nature à faire présumer sa

participation à une infraction (Crim 1ᵉʳ octobre 2003 ; Crim 18 janvier 2006).

          f).  —  Les visites de l’administration fiscale :

En principe, un avocat ne peut pas s’opposer à une visite dans son cabinet de

l’administration fiscale.

Toutefois, la jurisprudence européenne a rappelé que

« Si les perquisitions et les saisies opérées chez un avocat par l’administration

fiscale constituent un but légitime (celui de la défense de l’ordre public et

la prévention des infractions pénales), elles portent toutefois incontestablement

atteinte au secret professionnel, qui est à la base de la relation de confiance entre

l’avocat et son client ; dans ces conditions, les mesures doivent être, d’une part,

proportionnelles au but visé, d’autre part, strictement encadrées »

(CEDH André et autres / France 24 juillet 2008).

   **  Les perquisitions et saisies doivent donc obéir aux principes

de nécessité et  de proportionnalité.

          g).  —  Le cas particulier de la dénonciation des opérations

financières illicites :

Enfin, l’avocat a parfois même l’obligation de parler.

Il doit notamment dénoncer toute opération financière soupçonnée d’être d’origine

illicite (art L562-3 du code monétaire et financier, modifié par la loi

du 24 janvier 2006).

Ainsi, depuis l’entrée en vigueur de ladite loi, aucun professionnel, au titre de

son devoir de conseil, ne peut plus ignorer les dispositifs de prévention et de

lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Ceci contribue à affaiblir le secret professionnel de l’avocat.

Mais l’avocat a toujours à cœur de défendre et de revendiquer le secret professionnel

qu’il vit tout aussi bien comme un droit qu’il peut opposer à la justice et aux

administrations, que comme un véritable devoir, un engagement moral envers

son client.

Il prête serment de le respecter dans l’exercice de sa profession, le secret fait partie

intégrante de cette dernière.

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secret correspondance avocat notaire

secret d’avocat

avocat secret instruction

secret de famille

secret de femme

avocat secret des correspondances
(Le secret professionnel et la confidentialité)

secret de l’instruction

secret de paris

avocat secret des affaires

secret de polichinelle

secret défense

avocat secret défense

secret défense droit pénal

secret des affaires

avocat secret de l’instruction

secret d’histoire

pénaliste secret secret professionnel d’un avocat

secret droit

secret droit pénal

avocat secret beauté

secret du jeu
(Le secret professionnel et la confidentialité)

secret entre voisin

avocat secret

secret et démocratie

secret et discrétion professionnelle

avocat respect du secret professionnel

secret et droit pénal

secret et mensonge

avocat loi secret professionnel

secret et pouvoir

secret et pouvoir du mentalisme

avocat le secret

secret et recette mystique du monde

secret et révolution

avocat football secret légitime

secret et sociétés secrètes

secret famille

avocat fiscaliste secret professionnel
(Le secret professionnel et la confidentialité)

d’abord, secret fiscal

puis, secret histoire

ensuite, avocat fiduciaire et secret prof

aussi, secret inavouable

également, secret industriel

ainsi, avocat et secret prof

mais, secret instruction

secret intime

avocat et secret médical

enfin, secret invasion

secret jeu

avocat et secret des affaires

outre, secret Joconde

finalement, secret judiciaire

avocat code secret
(Le secret professionnel et la confidentialité)

secret maison

secret média

au secret du bien être

secret médical

secret médical droit du patient

agent secret ou presque

secret médical partagé

secret nature

ayant droit secret médical

secret nuptial

secret obsession

c’est quoi secret

secret ou brevet

secret ou trahison

droit au secret des correspondances
(Le secret professionnel et la confidentialité)

avocat et secret de l’instruction

secret paris

secret partagé

droit au secret médical

secret professionnel

secret prof avocat

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sans secret

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(Le secret professionnel et la confidentialité)

secret professionnel* avocat cedi

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qu’est-ce que le secret professionnel* médical

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qu’est-ce que le secret bancaire

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quel est le secret de la réussite

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quel secret peut-on avoir

secret professionnel* avocat et contrôle fiscal

secret professionnel* avocat et partie adverse
(Le secret professionnel et la confidentialité)

que signifie secret

que veut dire secret de polichinelle

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pourquoi secret professionnel*

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quand le secret prof peut-être lève

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(Le secret professionnel et la confidentialité)

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secret que tout le monde connait

droit de secret

secret que veut dire

à cause de cela,
(Le secret professionnel et la confidentialité)

à cause de,

ainsi,

à nouveau,

à partir de là,

Ainsi,

Alors que,

Alors,

Après cela,

Après que,

Aussi,

bien que,

car,

Cependant,
(Le secret professionnel et la confidentialité)

c’est ainsi que,

c’est pour cela que,

par ailleurs,

c’est pourquoi,

Considérons,

Contraste,

D’autant plus,

d’après,

de ce fait,

de façon,

manière que,

De la même manière,
(Le secret professionnel et la confidentialité)

De même,

enfin,

de nouveau

de plus,

en dernier lieu,

De plus,

de sorte que,

deuxièmement,

Donc,

en ce qui concerne,

En conclusion,

par ailleurs,

En conséquence,

En dernier lieu,

dommage encore,

En fait,

puis,

En outre,

finalement,

en particulier,
(Le secret professionnel et la confidentialité)

En premier lieu,

finalement,

En revanche,

En somme,

encore une fois,

Enfin,

ensuite,

étant donné que,

Finalement,

grâce à,

il est question de,

de même,

Il s’agit de,

il y a aussi,

Mais,
(Le secret professionnel et la confidentialité)

Malgré cela,

Malgré tout,

Néanmoins,

Outre cela,

Par ailleurs ,

Par conséquent,

et aussi,

Par contre,

par exemple,

évidemment,

Par la suite,

par rapport à,

parce que,

plus précisément,

plus tard,

Pour commencer,
(Le secret professionnel et la confidentialité)

Pour conclure,

Pourtant,

Premièrement,

Prenons le cas de,

Puis,

puisque,

Qui plus est,

Selon,

Suivant,

Tandis que,

touchant à,

Tout d’abord,

Toutefois,
(Le secret professionnel et la confidentialité)

troisièmement

et ensuite,

Une fois de plus,

et puis,

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à cause de cela,
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Par ailleurs ,

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Premièrement,

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troisièmement

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Une fois de plus,

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du cabinet Aci assurera efficacement votre défense.

Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au téléphone

(Tél. 0142715105), ou bien en envoyant un mail. (contact@cabinetaci.com)

Quelle que soit votre situation : victime ou auteur d’infraction,

nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense

durant la phase d’enquête (garde à vue) ; d’instruction (juge d’instruction,

chambre de l’instruction) ; devant la chambre de jugement

et enfin, pendant la phase judiciaire (après le procès,

auprès de l’administration pénitentiaire par exemple).

X).  —  Cabinet d’avocats pénalistes parisiens

D’abord, Adresse : 55, rue de Turbigo

75003 PARIS

Puis, Tél. 01 42 71 51 05

Ensuite, Fax 01 42 71 66 80

Engagement, E-mail : contact@cabinetaci.com

Enfin, Catégories

Premièrement, LE CABINET

En premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste  (Le secret professionnel et la confidentialité)

En second lieu, Droit pénal  (Le secret professionnel et la confidentialité)

Tout d’abord, pénal général  (Le secret professionnel et la confidentialité)

Ensuite, Droit pénal spécial : les infractions du code pénal

Puis, pénal des affaires (Le secret professionnel et la confidentialité)

Aussi, Droit pénal fiscal (Le secret professionnel et la confidentialité)

Également, Droit pénal de l’urbanisme (Le secret professionnel et la confidentialité)

De même, Le droit pénal douanier (Le secret professionnel et la confidentialité)

Et aussi, Droit pénal de la presse (Le secret professionnel et la confidentialité)

                 Et ensuite (Le secret professionnel et la confidentialité)

pénal des nuisances (Le secret professionnel et la confidentialité)

Et plus, pénal routier infractions (Le secret professionnel et la confidentialité)

Après, Droit pénal du travail (Le secret professionnel et la confidentialité)

Davantage encore, Droit pénal de l’environnement (Le secret professionnel et la confidentialité)

Surtout, pénal de la famille (Le secret professionnel et la confidentialité)

Par ailleurs, Droit pénal des mineurs (Le secret professionnel et la confidentialité)

Ainsi, Droit pénal de l’informatique (Le secret professionnel et la confidentialité)

Tout autant, pénal international (Le secret professionnel et la confidentialité)

Que, Droit pénal des sociétés

En dernier, Le droit pénal de la consommation

Troisièmement, Lexique de droit pénal

Quatrièmement, Principales infractions en droit pénal

Et puis, Procédure pénale

Ensuite, Notions de criminologie

Également, DÉFENSE PÉNALE

Aussi, AUTRES DOMAINES

Enfin, CONTACT.

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