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Les juridictions du travail

 

 
Le conseil des prud’hommes, juridiction la plus connue du travail, n’est pas la seule à trancher les différends qui naissent dans les relations de travail. Ainsi, le juge administratif, les juges répressifs ou encore les tribunaux d’instance et de grande instance traitent chaque année un abondant contentieux en droit du travail.
 
 
I) Le contentieux judiciaire
 
 
Les litiges du travail peuvent relever, en dehors du conseil des prud’hommes, du tribunal d’instance, de grande instance, de commerce ou du juge des référés civils.
 
 
Le tribunal d’instance
 
Il a compétence ordinaire pour les actions mobilières ou personnelles jusqu’à la valeur de 10.000 Euros. Dans ce cadre, il connaît de quelques litiges entre employeurs et salariés échappant à la compétence prud’homale (ex ; différends entre marins et armateurs).
Il a également une compétence spéciale en matière de contentieux électoral, qu’il s’agisse des élections de représentants du personnel ou des conseillers prud’hommes. De même, il a compétence en matière de désignation des délégués syndicauxet des représentants syndicaux au comité d’entreprise.
 
Le tribunal de commerce
 
Les réformes des procédures de traitement des difficultés des entreprises ont développé les prérogatives des salariés et de leurs représentants, et le rôle des tribunaux de commerce dans les relations de travail.
Dans le cadre de sa compétence d’attribution, il peut avoir à trancher de la validité d’une clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail.
 
Le tribunal de grande instance
 
Il statue sur des litiges de travail à la double condition qu’ils ne procèdent pas du contrat de travail et que le montant du litige soit supérieur au taux de ressort du tribunal d’instance.
Il sera ainsi compétent en matière d’intéressement et de participation aux résultats ou encore dans les matières relevant des relations collectives (demande d’application ou d’interprétation d’une convention collective, action en annulation d’une convention ou d’un accord collectif).
La procédure d’ordonnance sur requête n’existant pas devant les prud’hommes, c’est le président du TGI qui peut ordonner, sur requête du salarié ou de l’employeur, des mesures d’instruction légalement admissibles, lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
 
Le juge des référés
 
Il existe désormais un référé devant toutes les juridictions susceptibles de connaître d’un litige du travail. La compétence de la juridiction des référés est calquée sur celle de la juridiction qui statue au fond et dont elle est l’émanation.
Le juge des référés est à la fois le juge de « l’urgence » et de « l’évidence ». L’urgence est présumée lorsqu’une mesure est sollicitée afin de faire cesser un « trouble manifestement illicite » ou de prévenir un « dommage imminent ». Par évidence, on entend des mesures qui ne se heurtent à « aucune contestation sérieuse » ou qui aient pour effet « de faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Plusieurs textes du Code du travail prévoient la saisine d’un juge « en la forme des référés ».
 
 
II) Les juridictions pénales
 
 
La violation de nombre d’obligations des employeurs ou chefs d’entreprise à l’égard du personnel constitue une contravention ou un délit. Il existe aussi des infractions spécifiques qui peuvent être commises par les salariés au cours d’un conflit du travail.
 
Lorsqu’un procès pénal est engagé, la victime de l’infraction n’est pas obligée de joindre sa demande à l’action publique et de solliciter du juge répressif la réparation du préjudice subi.
 
Le juge prud’homal qui doit se prononcer sur un licenciement disciplinaire consécutif à un agissement du salarié qui a connu des suites pénales devra nécessairement tenir compte de la décision pénale en vertu du principe de « l’autorité sur le civil de la chose jugée au criminel ».
 
La victime de l’infraction peut exercer une action en dommages et intérêts pour obtenir réparation du préjudice qui résulte directement de l’infraction, soit devant une juridiction civile, soit devant une juridiction pénale.
Lorsque la victime a choisi la voie civile, son option est en principe irrévocable (art 5 CPC). En revanche, lorsqu’elle a choisi la voie de l’action civile devant le juge répressif, elle peut toujours abandonner cette voie et revenir à la voie civile, à moins que la juridiction répressive n’ait déjà statué sur le fond.
La constitution de partie civile devant le juge répressif a pour effet de mettre en mouvement l’action publique.
Le juge pénal rencontre parfois des difficultés d’interprétation de dispositions substantielles du Code du travail lorsqu’il lui faut apprécier les conditions préalables de l’infraction.
 
 
 
III) Le contentieux administratif du travail
 
 
Le droit français du travail se caractérise par une intervention marquée de l’autorité publique dans les relations collectives ou individuelles entre employeurs et salariés.
 
Des recours peuvent être dirigés contre les actes administratifs pris par des agents de l’administration du travail dans des domaines très divers : emploi, règlement intérieur, constitution et fonctionnement des comités d’hygiène de sécurité et des conditions de travail, élections des représentants du personnel. Le contentieux est également abondant en matière d’entrée et de séjour des travailleurs étrangers, ainsi que de délivrance des permis de séjour et de travail.
Le plus souvent, ces contestations visent à obtenir l’annulation des décisions de l’autorité publique, et sont donc des recours pour excès de pouvoir.
Ces recours peuvent être formés sans ministère d’avocat et par toute personne ayant un intérêt à agir contre la décision administrative lui faisant grief.
Le délai du recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision à l’intéressé ou à compter de l’expiration du délai de quatre mois pendant lequel l’Administration a gardé le silence à la suite d’un recours gracieux ou hiérarchique.
 
Il existe également des recours en appréciation de validité, lorsque l’issue d’un litige dépend de la légalité d’une décision administrative, la juridiction doit surseoir à statuer pour permettre au juge administratif d’apprécier la légalité de cet acte (acte réglementaire ou décision individuelle).
 
La responsabilité de l’Etat peut être engagée sur le fondement de la faute et sur le fondement du risque ou du principe de l’égalité des citoyens devant les charges publiques.
En matière de conflits collectifs du travail par exemple, l’autorité administrative est tenue de prêter le concours de la force publique lorsque les tribunaux judiciaires ont ordonné l’expulsion de grévistes qui occupent une usine.



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