L'étendue de la protection

I- Les signes susceptibles de représentation graphique
Le code de la propriété intellectuelle définit la marque comme un signe susceptible de représentation graphique.
La nécessité d’une possible représentation graphique du signe pose le problème de l’admission des marques gustatives et olfactives.
Ces dernières sont exclues du champ d’application de la protection.
IL faut, d’après la CJCE, que la marque porte sur un signe susceptible d’une représentation graphique, en particulier au moyen de figures, de lignes, de caractères. De plus, elle doit être aussi claire, complète, facilement accessible.
II- Les illustrations légales
Toute marque porte sur un ou plusieurs signes relevant des trois catégories suivantes : les dénominations, les signes sonores et les signes figuratifs.
III- Les dénominations
Les noms patronymiques, les prénoms et les pseudonymes peuvent être déposés à titre de marque sans qu’il soit besoin de recourir à un graphisme ou à une représentation particulière.
Le droit français, contrairement à certains droits étrangers, accepte les marques constituées d’un nom géographique.
Une marque peut également contenir d’autres vocables (mots ou assemblages de mots, lettres, chiffres…)
IV- Les signes sonores
Les signes sonores tels que les phrases musicales (« jingles » publicitaires), les sons peuvent faire l’objet d’une protection.
V- Les signes figuratifs
Cela regroupe les images et dessins (logos, étiquettes, hologrammes), les couleurs (disposition, combinaison, nuances particulières de couleurs), les formes, les cachets.
