Les installations pour la protection de l’environnement :
La loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement a été codifié aux articles L 511-1 à L 517-2 du code de l’environnement. Des modifications ont été réalisées notamment par la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels. Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou des nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est uneinstallation classée.
L’article L 511-1 du code de l’environnement dispose « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, les ateliers, les dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peut présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ». Ainsi, le champ d’application ne se limite pas aux activités industrielles et commerciales, il s’étend également aux activités agricoles, aux installations exploitées par des personnes morales de droit public.
Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés : — Déclaration : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une simple déclaration en préfecture est nécessaire. — Autorisation : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus i mportants. L’exploitant doit faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement. La législation des installations classées confère à l’État des pouvoirs : 1). — d’autorisation ou de refus d’autorisation de fonctionnement d’une installation, 2). — de réglementation (imposer le respect de certaines dispositions techniques, autoriser où refuser le fonctionnement d’une installation) ; 3). — de contrôle, 4). — de sanction. Sous l’autorité du Préfet, ces opérations sont confiées à l’inspection des Installations Classées qui sont des agents assermentés de l’État
Les infractions sont constatées le plus souvent par les inspecteurs des installations classées qui dressent des procès-verbaux adressés au préfet et au procureur de la République
La responsabilité de la personne physique pèse sur les dirigeants, patrons individuels, gérants ou présidents-directeurs généraux de société. La responsabilité de la personne morale est la responsabilité de la société en tant qu’entité juridique. Elle est assumée par le dirigeant de cette dernière. Elle s’ajoute à la responsabilité pénale des personnes physiques et peut être engagée pour les infractions suivantes : — exploitation d’une ICPE sans autorisation requise, — exploitation d’une ICPE en infraction à une mesure de fermeture, de suppression ou de suspension.
A). — Infractions(Les installations pour la protection de l’environnement) |
Peines pour la 1ʳᵉ infraction | Récidive |
| Mise en service d’une installation de classe A sans autorisation | A : 75 000 euros P : 1 an au plus | A : 150 000 euros P : 2 ans au plus |
| Mise en service d’une installation de classe D sans autorisation | : 1 500 euros au | A : 1 500 euros au plus |
| Non-respect des prescriptions techniques imposées | A : 1 500 euros au plus | A : 1 500 euros au plus |
| Omission de déclarer les modifications ou extensions | A : 1 500 euros au plus | : 1 500 euros au plus |
| Omission de déclarer le changement d’exploitant ou la fin de l’exploitation | : 1 500 euros au plus | A : 1 500 euros au plus |
Omission de déclarer les accidents ou incidents de fonctionnement |
A : 1 500 euros au plus | A : 1 500 euros au plus |
| Non-remise en état du site après exploitation |
: 1 500 euros auplus |
: 1 500euros au plus |
| Obstacles aux fonctions des inspecteurs | A : 15 000 euros P : 1 an au plus | Lorsque ce délit a été puni de prison et qu’il y a récidive, la peine encourue peut être doublée |
| Non-respect des prescriptions techniques au terme d’un délai fixé par arrêté de mise en demeure | A : 75 000 euros et/ou P : 6 mois au plus | A : 75 000 euros |
| Non-respect de mesures de surveillance ou de remise en état du site, au terme d’un délai fixé par arrêté de mise en demeure | A : 75 000 euros et/ou P : 6 mois au plus | A : 75 000 euros |
| Omission, pour les exploitants d’installations soumises à garanties financières, de déclarer la modification de leurs capacités techniques et financières | A : 75 000 euros et/ou P : 6 mois au plus | : 75 000 euros |
| Infraction à une mesure de fermeture, de suppression ou de suspension administrative ou à une mesure judiciaire d’interdiction, La mise en demeure de procéder à la mise à l’arrêt définitif | A : 150 000 euros P : 2 ans au plus | Lorsque ce délit a été puni de prison et qu’il y a récidive, la peine encourue peut-être doublée |
Le juge pénal doit se placer à la date des faits pour apprécier si les conditions d’application de la nomenclature sont réunies : — La poursuite de l’exploitation sans solliciter une nouvelle autorisation en cas de changement notable dans les éléments du dossier — La caducité de l’autorisation faute d’exploitation
L’exploitation d’une installation sans autorisation est une infraction intentionnelle. La seule constatation de la violation en connaissance de cause d’une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l’intention coupable exigée par l’article 121-3 al 1 du Code pénal.
L’exploitant est responsable du délit d’exploitation sans autorisation d’une installation classée. Néanmoins, le seul fait de donner à bail une pisciculture non autorisée ne caractérise pas à la charge du bailleur le délit d’exploitation sans autorisation, ni la complicité de ce délit. Les personnes morales sont également responsables.
La peine principale : 75 000 euros d’amende et un an d’emprisonnement Les peines complémentaires : il y a différentes peines complémentaires : l’interdiction d’utiliser l’installation, l’affichage ou la diffusion intégrale ou partielle des jugements.
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