Les incriminations d'incitation à l'abandon ou à l'adoption

L’article 227-12 du code pénal incrimine la provocation à l’abandon, l’entremise en vue de l’adoption et de la gestation pour autrui.
A.Les éléments constitutifs
1.La provocation à l’abandon d’enfant
L’article 227-12 alinéa 1 du code pénal incrimine « Le fait de provoquer soit dans un but lucratif, soit par don, promesse, menace ou abus d'autorité, les parents ou l'un d'entre eux à abandonner un enfant né ou à naître ».
Ainsi, l’objet de l’incitation consiste à inciter le parent à abandonner son enfant.
La plupart du temps la provocation a pour vocation à faire pression sur la mère biologique de l’enfant afin qu’elle n’établisse pas de lien de filiation dans le cadre d’un accouchement sous X.
L’auteur de la provocation peut être une personne physique ou une personne morale.
Les provocations revêtent différentes formes telles que la menace, un don.
L’article 227-12 alinéa 2 du code pénal incrimine « Le fait, dans un but lucratif, de s'entremettre entre une personne désireuse d'adopter un enfant et un parent désireux d'abandonner son enfant né ou à naître »
Ce délit ne suppose pas de faire pression sur le consentement des parents, il suffit de mettre en relation le couple stérile et le couple de parent en tant qu’intermédiaire.
Le délit d’entremise suppose, pour être constitué que l’intermédiaire agisse dans un but intéressé, un but lucratif.
La tentative d’entremise est punissable : la simple prise de contact accompagnée d’une demande d’argent suffit.
L’article 227-12 ali 3 du code pénal incrimine « Le fait de s'entremettre entre une personne ou un couple désireux d'accueillir un enfant et une femme acceptant de porter en elle cet enfant en vue de le leur remettre ».
L’auteur de l’infraction est l’intermédiaire qui met en relation un couple stérile et une mère porteuse.
Cette incrimination ne suppose pas le but lucratif : la simple entremise désintéressée suffit à constituer l’infraction, puisque la gestation pour le compte d’autrui est interdite en soi.
Le but lucratif est une circonstance aggravante.
La provocation à l’abandon d’enfant est puni de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende.
L’auteur d’une entremise encourt un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.
Si l’entremise en vue de la gestation pour autrui est commise doit dans un but lucratif soit à titre habituel, les peines sont doublées.
