Les incidents de la saisie vente

Toutes les contestations en matière de saisie vente relèvent de la compétence du juge de l’exécution du lieu de la saisie (art.117 décr.1992).
L’opposition des créanciers
C’est par le moyen de l’opposition que tout créancier réunissant les conditions requises pour pratiquer une saisie vente (Loi de 1991) peut ainsi se joindre à une mesure de saisie déjà pratiquée sur les biens du débiteur, en procédant, au besoin, à une saisie complémentaire (décret de 1992).
S’agissant du moment où le créancier peut intervenir, le décret de 1992 prévoit qu’aucune opposition « ne peut être reçue après la vérification des biens ».
L’opposition a pour effet que le créancier qui la forme se joint aux poursuites et devient donc partie à la procédure préalablement engagée : en conséquence la mainlevée de la saisie, ne peut résulter que de l’accord du créancier saisissant et des créanciers opposants. Toutefois, dans certaines circonstances le créancier opposant peut se subroger dans les poursuites au créancier initial.
La jonction des poursuites
Elle est la conséquence d’un acte d’opposition dressé par l’huissier et qui doit contenir : « l’indication du titre exécutoire en vertu duquel elle est formée, le décompte distinct des sommes réclamées en capital, frais et intérêts échus, ainsi que l’indication des taux d’intérêts » (décret de 1992).
Il importe que le créancier premier saisissant et le débiteur lui-même soient informés de l’opposition.
Enfin, si la jonction des poursuites permet à l’opposant de bénéficier des conséquences de la procédure de saisie engagée, elle ne l’associe pas pour autant à la direction des poursuites (elle demeure une prérogative du premier saisissant).
La subrogation dans les poursuites
Lorsque le créancier premier saisissant néglige de faire procéder aux formalités de la vente forcée, tout créancier opposant a vocation à être subrogé au premier dans les poursuites.
Le premier saisissant doit être préalablement sommé par l’opposant de procéder dans les huit jours aux formalités qu’il a négligé d’accomplir. Dès lors que cette sommation est infructueuse, l’opposant considéré est subrogé de plein droit au premier saisissant : c’est désormais à lui qu’il incombe de poursuivre la procédure, le premier saisissant étant donc déchargé de ses obligations à cet égard.
Les incidents soulevés par le saisi
Il arrive que le débiteur provoque un incident pour empêcher la saisie. Toutefois, cet incident n’a pas d’effet suspensif de la procédure d’exécution et l’huissier peut estimer opportun de prendre lui-même l’initiative de faire régler l’incident par le juge d’exécution.
Mais si la saisie est effectivement affectée d’un vice, le débiteur dispose d’une action en nullité de la mesure pratiquée. Le juge de l’exécution peut en principe être saisi d’une demande en nullité jusqu’à la vente des biens. Il faut toutefois réserver le cas dans lequel est contestée la saisissabilité de biens faisant l’objet de la mesure d’exécution : dans cette hypothèse, le débiteur doit introduire la procédure tendant au règlement de l’incident par le juge dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’acte de saisie (décret de 1992).
En principe l’action en nullité ne saurait suspendre les opérations de saisies, sauf dans le cas où le juge de l’exécution ordonne la suspension des poursuites.
Les incidents soulevés par des tiers
Il peut arriver que la saisie porte sur des biens dont le débiteur n’est pas propriétaire et dans cette hypothèse, une contestation peut être soulevée devant le juge de l’exécution du lieu de la saisie.
Cette contestation peut émaner du débiteur ou du tiers qui prétend être propriétaire d’un bien objet de la mesure d’exécution.
Si l’incident est soulevé avant la vente, le tiers dispose d’une action dite « en distraction » des objets saisis à tort (art.128 décret 1992).
Si le tiers agit après la vente il dispose d’une action en revendication (art.129 décret 1992)
