Les fraudes informatiques
L’introduction dans le système
Art.323-1 à 323-7
Les éléments constitutifs
Est punissable le fait d’accéder, de se maintenir, frauduleusement dans tout ou partie d’un système automatisé de traitements des données (SATD)
Il importe peu qu’il y ait un résultat si c’est ne sur l’aggravation des peines.
L’accès doit être frauduleux : l’infraction n’est pas constitué si l’intéressé est habilitée par ses fonctions à accéder au système.
C’est évidemment une infraction intentionnelle.
Les peines
- personnes physiques : 2 ans d’emprisonnement et 30.000 euros d’amende
- si suppression, modification, ou altération du fonctionnement du système, mêmes non voulues la peine est portée à 3 ans et 45.000 euros d’amende.
- Les personnes morales : peines de l’article 131-39
Les atteintes au système informatique
Le fonctionnement
- C’est le fait d’entraver ou de fausser le fonctionnement d’un système automatique de données (323-2).
- C’est une infraction intentionnelle
- 5 ans d’emprisonnement et 75.000 euros d'amende.
Les données
- Est punissable le fait d’introduire des données dans un système informatique, ou de supprimer ou de modifier des données (323-3).
- Infraction intentionnelle
- 5 ans d’emprisonnement et 75.000 euros
- C’est un crime de détruire ou de détériorer un système informatique si ce fait est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation (411-9).
