Cabinet d’avocats ACI à Paris - Spécialiste en droit pénal, défense, droit des affaires, atteintes aux personnes (violence, agression, viol…), aux biens (vol, recel...) à la liberté. De l’information sur de nombreux thèmes : honneur, dignité, droit civil.
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III. les droits et obligations des membres du groupement
 
Au même titre que les associés ou les actionnaires d’une société, les membres du groupement ont également des droits (A) et des devoirs (B).
 
  1. Les droits des membres du groupement
 
Mis à part le droit qu’ont les membres du groupement de participer à la vie du GIE, leurs droits peuvent se regrouper en 2 catégories :
 
    • Les droits pécuniaires des membres du groupement :
 
Il est vrai que le but du GIE n’est pas de réaliser des « bénéfices pour lui-même » mais, de « faciliter ou de développer l’activité économique de ses membres, d’améliorer ou d’accroître les résultats de cette activité » ; pourtant, il est possible, et c’est souvent le cas, que le groupement dégage un bénéfice.
 
Mais pour que la répartition soit valablement faite, il est nécessaire qu’il y ait eu une approbation des comptes et également le constat par une assemblée annuelle qu’il existe bien un bénéfice distribuable.
 
La répartition de ce bénéfice est laissée à la discrétion des membres du groupement ;
Ainsi, ils peuvent décider de le répartir selon le chiffre d’affaire réalisé par le groupement, les droits des membres dans le capital social dès lors qu’il y en a un…
 
  
    • Le droit de retrait du groupement :
 
Tout membre a la possibilité de se retirer du groupement dans les conditions prévues dans le contrat constitutif.
Mais pour que ce droit puisse valablement être exercé, le membre du groupement souhaitant se retirer doit nécessairement avoir honoré ses obligations.
 
Les membres du groupement ont également la possibilité de céder leurs droits dans les conditions prévues dans le contrat du groupement.
En principe, il sera nécessaire d’obtenir le consentement unanime des membres, mais les statuts peuvent en décider autrement.
 
  1. Les obligations des membres du groupement
 
Les membres du groupement ont deux types d’obligations : une obligation à l’égard du GIE (1) et une obligation à l’égard des tiers en ce qui concerne le paiement des dettes du GIE (2).
 
1. Obligations des membres à l’égard du groupement
 
Les membres du groupement doivent respecter les obligations prévues dans le contrat, auxquelles ils se sont engagés au moment où ils ont rejoint le GIE.
En revanche les membres ne sauraient être tenus au respect d’obligations qui n’auraient pas été prévues dans le contrat constitutif et donc auxquelles les membres n’auraient pas consenti.
 
En plus de cette obligation de respecter leurs engagements, les membres du groupement ont également le devoir, dans le cas où ça ne serait pas fait lors de la constitution du groupement, de libérer leurs apports dans les conditions prévues dans le contrat constitutif.
 
2. Obligation des membres à l’égard des tiers : contribution au paiement des dettes du groupement
 
En principe c’est le groupement, avec son patrimoine, qui doit s’acquitter des dettes contractées.
Mais dans le cas où il ne disposerait pas de fonds suffisants, l’article L 251-6 alinéa 1 du Code de Commerce pose une règle assez sévère puisque ce sont les membres du groupement qui seront tenus des dettes sur leur propre patrimoine et de façon solidaire.
Ainsi, un créancier du GIE pourra réclamer le paiement intégral de sa créance à n’importe lequel d’entre eux.
 
Dans l’hypothèse où un membre du groupement déciderait d’exercer son droit de retrait, il ne serait pas pour autant déchargé de toutes dettes contractées par le groupement.
En effet, il sera tenu pour l’ensemble des dettes qui ont été contractées par le GIE jusqu’à ce que son retrait ait fait l’objet des publicités nécessaires (dépôt au greffe et inscription modificatrice au RCS), d’où son importance.
 
Quant aux nouveaux entrants, ils seront en principe responsables des dettes contractées postérieurement à l’octroi de la qualité de membre du GIE mais également des dettes contractées antérieurement à leur entrée.
Cependant, le contrat du groupement peut prévoir que les nouveaux membres ne seront tenus que pour les dettes contractées par le groupement à compter de leur adhésion.
Pour que le ou les membres puissent bénéficier de ce régime, la décision les mettant en place doit faire l’objet d’une publication.



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