Les destructions et déteriorations sans danger pour les personnes
Destructions, détériorations et dégradations proprement dites
Ces infractions sont définies à l’article 322-1 al.1 du Code pénal.
Les éléments constitutifs
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La condition préalable : il faut que le bien appartienne à autrui
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L’élément matériel : Un acte de destruction, de détérioration, de ou de dégradations (sauf les hypothèses de recours à des explosifs ou à un incendie).
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Elément intentionnel : il faut avoir conscience que les actes sont de nature à provoquer une destruction et conscience que le bien est à autrui.
Répression
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2 ans et 30.000 euros. La tentative est punissable
Circonstances aggravantes :
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Tenant à la chose : 3 ans et 45.000 euros dans les hypothèses détaillées par l’article 322-2 du code pénal
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Tenant aux circonstances de commission de l’infraction : 5 ans et 75.000 euros (322-3 : pluralité d’auteurs, qualité de la victime, vulnérabilité de la victime…).
Peines complémentaires : 322-15.
Altérations par inscriptions, signes, dessins
Définie à l’article 322-1 al.2.
L’élément matériel
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inscriptions, signes ou dessins
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sur des façades, véhicules, voies publiques et mobilier urbain
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sans autorisation préalable du propriétaire.
L’élément moral : c’est une infraction intentionnelle (conscience qu’il s’agit du bien d’autrui).
La répression :
- amende de 3750 euros et possible
- Travaux d’intérêt général (TIG).
- Les Circonstances aggravantes sont prévus aux articles 322-2 et 322-3 (biens publics…) qui portent les peines respectivement à 7500 euros et 15.000 euros.
