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Les délits routiers

Les délits routiers

 Les délits routiers :

Quatre études succinctes, successivement :

1.) Les accidents de la circulation,

2.) La non-assistance personne en danger,

3.) La conduite sous l’empire d’un état alcoolique,

4.) Le délit de fuite.

I).  —  Les accidents de la circulation

(Les délits routiers)

Un accident de la circulation peut prendre plusieurs formes. Il peut concerner un ou plusieurs conducteurs.

La loi régit les carambolages sont des accidents impliquant plus de deux véhicules. Un carambolage peut être

caractérisé même si les véhicules ne se trouvent pas sur la même file.

La loi du 5 juillet 1985, dite « loi Badinter », prévoit l’indemnisation de tous les dommages engendrés à la suite

d’un accident de la circulation.

Il est nécessaire que trois éléments soient réunis afin que cette loi puisse s’appliquer :

—  En premier lieu, un accident de la circulation ;

—  En second lieu, un véhicule terrestre à moteur ;

—  Et en fin, l’implication de ce véhicule

Cette loi a aussi eu une influence sur le devoir des compagnies d’assurance puisqu’elles ont l’obligation de contacter

les victimes afin de leur ouvrir un droit à indemnisation.

Plusieurs types de délits routiers peuvent être à l’origine des accidents de la circulation.

Consultez notre article sur les mesures à entreprendre après un accident de la circulation.

II).  —  Non-assistance à personne en danger

(Les délits routiers)

Afin que le délit soit constitué, il est nécessaire qu’il y ait la présence d’une victime.

Ce délit est une infraction d’abstention qui est caractérisé lorsqu’une personne se trouve proche d’une victime

sans lui venir en aide volontairement.

Il est donc reproché à la personne le fait de ne pas avoir agi pour protéger autrui.

Il sera nécessaire de prouver l’acte d’omission qui consistera à démontrer que l’auteur de cette infraction était

au courant qu’une tierce personne nécessitait son aide, mais a décidé de s’abstenir à porter secours.

L’article 223-6 du Code Pénal consacre le délit de non-assistance à personne en danger :

« Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime,

soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne s’abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans

d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende ».

« Sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que,

sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. »

Cette loi vise à moraliser la vie publique et à apporter une obligation de porter secours à toute personne qui se trouve

en situation de danger.

III).  —  Conduite sous l’emprise d’un état alcoolique

(Les délits routiers)

Le délit de conduite sous l’emprise d’un état alcoolique se trouve constitué lorsqu’un taux d’alcoolémie supérieur

à 0,40 mg/l d’air expiré a été relevé par les forces de l’ordre.

Tout d’abord, il s’agira d’une contravention quand une personne à un taux d’alcoolémie

situé entre 0,25 et 0,39 mg/l d’air expiré.

Le refus de se soumettre aux tests de dépistage sont sanctionnés des mêmes peines que le délit

de personne en état d’ivresse.

Les sanctions diffèrent en fonction de la dose d’alcool assimilée.    (Les délits routiers)

Vous disposez d’un délai de 45 jours à partir de la verbalisation afin de contester l’infraction

qu’on vous reproche.

L’article L.234-1 du Code Pénal porte sur le délit de conduite sous l’influence de l’alcool.

Il dispose :

« Même en l’absence de toute signe d’ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l’emprise d’un état

alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre

ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre s’avère puni

de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende ».

Les peines complémentaires sont évoquées à l’article L. 234-2 du Code Pénal.

La personne qui commet le délit de conduite sous l’emprise d’un état alcoolique encourt une suspension du permis

de conduite de trois ans ou plus, l’annulation du permis de conduite, une peine de travail d’intérêt général,

la peine de jour-amende, l’interdiction de conduire certains véhicules à moteur, l’obligation d’accomplir

un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

IV).  —  Le délit de fuite

(Les délits routiers)

Le délit de fuite est un délit pénal de conséquence. En effet, le délit de fuite correspond à une situation particulière.

La personne, auteur de l’infraction, a fui les lieux de l’accident afin d’éviter son identification. En d’autres termes,

elle souhaite se soustraire à l’engagement de sa responsabilité.

     A).  —  Élément légal          (Les délits routiers)

Le délit de fuite est incriminé à l’article 434-4 du Code pénal qui dispose que :

« le fait, pour tout conducteur d’un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu’il vient

de causer ou d’occasionner un accident, de ne pas s’arrêter et de tenter ainsi d’échapper à la responsabilité

pénale ou civile qu’il peut avoir encourue, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende ».

Le code de la route en son article L.231-1 fait référence au délit de fuite par renvoi à l’article 434-4 du Code pénal.

     B).  —  Éléments constitutifs de l’infraction   (Les délits routiers)

Pour que le délit de fuite soit constitué, les différents éléments constitutifs de l’infraction doivent être cumulés.

Le premier élément constitutif du délit de fuite réside dans l’implication d’un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime.

Ce véhicule doit avoir causé ou occasionné un accident. Enfin, il faut que le conducteur de ce véhicule ne se soit pas

arrêté, qu’il ait pris la fuite. Par ailleurs, on prend en considération la conscience de l’auteur de l’accident.

Celui-ci doit avoir volontairement pris la fuite, et ce, dans l’intention d’échapper à sa responsabilité pénale ou civile.

Si l’arrêt forcé a été provoqué par les forces de l’ordre, le délit de fuite sera constitué. En effet, la personne ne s’est

pas arrêtée d’elle-même sans une intervention extérieure. Toutefois, le délit de fuite ne sera ainsi pas constitué

si c’est le témoin d’un accident qui s’échappe. Par ailleurs, la complicité peut être retenue contre celui qui refuse

de transmettre l’identité de l’auteur de l’accident. La tentative de délit de fuite s’avère incriminée. Le délit de fuite

fait encourir à son auteur 3 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

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