Les délits relatifs à l’émission des valeurs mobilières

I- Les émissions interdites
Le code civil dispose qu’il est interdit aux sociétés n’y ayant pas été autorisées par la loi de faire publiquement appel à l’épargne ou d’émettre des titres négociables, à peine de nullité des contrats ou des titres émis.
II- L’émission irrégulière d’actions
Le code de commerce sanctionne l’émission d’actions effectuée par une société dont la forme l’autorise normalement à émettre des actions, mais dont la constitution a été entachée d’irrégularités.
Le délit suppose l’existence d’une condition préalable, c'est-à-dire l’accomplissement d’irrégularités. Puis, nous examinerons les éléments constitutifs.
Le code de commerce mentionne trois situations qui font obstacle à l’émission d’actions :
- lorsque l’émission d’actions a eu lieu avant l’immatriculation de la société au registre du commerce.
- lorsqu’elle a eu lieu à une époque quelconque si l’immatriculation a été obtenue par fraude.
- lorsque les formalités de constitution de la société n’ont pas été régulièrement accomplies.
Seule la dernière situation soulève des difficultés car les formalités de constitution ne sont pas identiques selon que la société fait, ou ne fait pas, publiquement appel à l’épargne.
Appel public à l’épargne
Le code monétaire et financier définit l’appel public à l’épargne. Il s’agit, soit de l’admission d’un instrument financier aux négociations sur un marché réglementé, soit de l’émission ou de la cession d’instruments financiers dans le public en ayant recours à la publicité, au démarchage, à des établissements de crédit ou à des prestataires de services d’investissement.
Si une société fait publiquement appel à l’épargne, les formalités de constitution énoncées par le code de commerce sont assez contraignantes :
- Le capital de la société doit être de 225 000 euros au moins
- Le capital doit être intégralement souscrit
- Les actions en numéraire doivent être libérées du quart au moins de la souscription
De plus, les fondateurs doivent respecter les formalités destinées à faire connaître la future société :
- dépôt du projet au greffe du TC
- publication de la notice
- information aux souscripteurs
- nomination des commissaires aux apports et dépôt de leur rapport au greffe du tribunal
Absence d’appel public à l’épargne
Les formalités sont moins lourdes.
Les formalités sont relatives au nombre des associés et au montant du capital (37 500 euros). Les statuts doivent comporter désignation des premiers commissaires aux comptes, ainsi que de l’évaluation des apports en nature et doivent être signés par tous les actionnaires.
Pour que le délit soit constitué, il faut, tout d’abord, l’acte d’émission et un élément intentionnel.
L’émission doit s’entendre de l’attribution définitive des actions résultant de l’inscription en comptes tenus, au nom du propriétaire, par l’émetteur ou par un intermédiaire habilité. Ce dernier correspond aux représentants légaux de la société, c'est-à-dire les fondateurs, les administrateurs ou les directeurs généraux. Cependant, cela peut être également les dirigeants de fait de la société.
Malgré la formulation du code pénal selon laquelle il n’y a pas de délit sans intention de le commettre, on peut penser qu’ici la simple faute de négligence (ne pas vérifier la régularité des comptes) va être sanctionnée.
Ce délit est puni d’une amende de 9000 euros.
Une peine d’emprisonnement d’un an peut s’y ajouter lorsque les actions ont été émises sans que les actions en numéraire aient été libérées d’un quart au moins à la souscription, ou sans que les actions d’apport aient été intégralement libérées avant l’immatriculation de la société au registre du commerce.
III- Les délits en matière de négociation des actions
Pour protéger les acquéreurs qui ont des difficultés à vérifier la régularité de certains titres, le législateur en interdit purement et simplement la négociation sous peine de sanctions pénales
A) Les actions non négociables
Il existe deux catégories d’actions dont la négociation est pénalement réprimée, qu’elle soit le fait des fondateurs, du président, des administrateurs ou directeurs généraux de la société, mais aussi des titulaires ou porteurs d’actions.
Il s’agit :
- des actions en numéraire qui ne sont pas demeurées sous la forme nominative jusqu’à leur entière libération.
Le code de commerce punit d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 900 euros les dirigeants sociaux qui n’auront pas maintenu les actions en numéraire sous la forme nominative jusqu’à leur entière libération. Cette infraction prévient les modifications de la forme des actions, préalable à une éventuelle négociation illicite.
- des actions en numéraire pour lesquelles le versement du quart n’a pas été effectué.
L’élément matériel
Le code de commerce incrimine la négociation proprement dite et l’établissement et la publication de la valeur des actions.
La négociation peut se comprendre comme étant toute transmission interdite par l’un des modes du droit commercial réalisée soit par le moyen d’un intermédiaire, soit de gré à gré, endossement, transfert.
L’incrimination ne concerne pas les transmissions selon les formes du droit civil comme les cessions de créances ou donations.
Sont punis les fondateurs, administrateurs, présidents généraux, mais aussi les titulaires ou porteurs d’actions qui les auront négociées.
De plus, toutes les personnes qui auront participé à cette négociation seront également incriminées en tant que complices.
Le fait d’établir ou de publier la valeur des actions ou promesses d’actions dont la négociation est interdite est sanctionné.
Cette infraction est en quelque sorte une participation à l’infraction précédente car l’établissement ou la publication de la valeur des actions est destiné à en préparer et en faciliter la négociation ultérieure.
L’élément intentionnel
La preuve de l’intention coupable peut être établie sans difficulté lorsque le titre et entaché d’irrégularité ou lorsque les prévenus occupent des fonctions de dirigeants de la société.
Elle est plus difficile à démontrer à l’encontre des titulaires ou porteurs d’actions qui auront eux-mêmes irrégulièrement négocié leurs titres.
Les peines
Ces infractions sont punies d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 9000 euros.
La tentative n’est pas punissable.
