Les correspondances

En fonction de leur destinataire, la correspondance est soumise ou non à contrôle.
En principe, les lettres de tous les détenus, sauf dispositions contraires, (art D 69, D 438, D 469, D 262) tant à l'arrivée qu'au départ, peuvent être lues à des fins de contrôle.
Celles venant des prévenus, ou adressées à eux, sont au surplus communiquées au magistrat saisi du dossier, dans les conditions que celui-ci détermine. (art D 416)
Elles sont retenues lorsqu'elles contiennent des menaces précises contre la sécurité des personnes ou celle des établissements pénitentiaires. (D 415)
Les lettres en langues étrangères peuvent être traduites aux fins de contrôle. Cela concerne en particulier les condamnés définitifs dont la personnalité paraît devoir mettre en cause la sécurité des personnels et des établissements pénitentiaires.
Les visiteurs de prison ne peuvent sortir ou remettre aucune lettre sans autorisation du Chef d'Etablissement.
Aucune restriction ne peut être apportée à cette faculté. Les lettres adressées sous pli fermé ne peuvent être soumises au contrôle s'il peut être constaté sans équivoque qu'elles sont réellement destinées au défenseur ou proviennent de lui. A cet effet, les mentions utiles doivent être portées sur l'enveloppe. (D69) A défaut, s'il existe un doute sur l'origine de la lettre fermée, celle-ci pourra être ouverte en présence du détenu s'il y consent, sinon en présence du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats.
-les condamnés:
La correspondance entre le condamné et l'avocat qui l'avait précédemment assisté, s'opère sous pli fermé. L'avocat doit justifier auprès du Chef d'Etablissement qu'il a apporté personnellement cette assistance.
S'il ne peut le justifier, dans tous les cas la correspondance s'effectuera sous pli ouvert, sauf si l'avocat obtient du Parquet de sa résidence, une attestation selon laquelle le secret de la communication paraît justifié par la nature des intérêts mis en cause.
En ce qui concerne les détenus à la fois prévenus et condamnés, elle s'effectue sous pli fermé avec :
A tous moments, les détenus peuvent adresser des lettres à ces autorités. Ces lettres ne peuvent être contrôlées. Elles sont enregistrées sur un registre spécial et envoyées dans les plus brefs délais à leur destinataire. (D 262)
Elle s'effectue librement et sous pli fermé à l'égard des prévenus et des condamnés. Lorsque le prévenu fait l'objet d'une interdiction de communiquer, il est nécessaire au préalable, d'obtenir l'autorisation du magistrat chargé de l'instruction.
Le placement en cellule de punition ne fait pas obstacle à la continuité de la correspondance sous pli fermé.
Pour les travailleurs sociaux n'appartenant pas au Ministère de la Justice, la correspondance peut être transmise sous pli fermé, sous le contrôle du travailleur social de l'établissement, ou, en son absence, du Chef d'Etablissement.
Les détenus peuvent correspondre librement sous pli fermé avec les aumôniers de l'établissement. Aucune sanction disciplinaire ne peut entraîner la suppression de cette faculté.
La correspondance avec les aumôniers des autres établissements obéit aux règles générales et peut être soumise au contrôle.
- Les autorités administratives et judiciaires :
- Les travailleurs sociaux (appartenant au Ministère de la Justice) :
Elle s'effectue librement et sous pli fermé à l'égard des prévenus et des condamnés. Lorsque le prévenu fait l'objet d'une interdiction de communiquer, il est nécessaire au préalable, d'obtenir l'autorisation du magistrat chargé de l'instruction.
Le placement en cellule de punition ne fait pas obstacle à la continuité de la correspondance sous pli fermé.
Pour les travailleurs sociaux n'appartenant pas au Ministère de la Justice, la correspondance peut être transmise sous pli fermé, sous le contrôle du travailleur social de l'établissement, ou, en son absence, du Chef d'Etablissement.
- Avec les aumôniers :
Les détenus peuvent correspondre librement sous pli fermé avec les aumôniers de l'établissement. Aucune sanction disciplinaire ne peut entraîner la suppression de cette faculté.
La correspondance avec les aumôniers des autres établissements obéit aux règles générales et peut être soumise au contrôle.
