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Les conventions collectives d'entreprise






La négociation d’entreprise


La liberté de négocier


Très grande liberté de négociation au sein de l’entreprise.

 

La négociation peut se faire dans les entreprises publiques ou privées.

 

La négociation d’entreprise peut s’étendre au niveau d’un établissement ou d’un groupe d’établissements d’une même entreprise.

 

Institution de commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles au niveau local, départemental ou régional, chargées de concourir à l’élaboration de conventions collectives.

 

La loi Fillon du 4 mai 2004 a fait des accords de groupe une variété de conventions d’entreprise. Leur champ d’application est fixé par l’accord lui-même. La négociation de l’accord se fait par l’employeur de l’entreprise dominante et les organisations syndicales représentatives (ayant recueilli 30% aux élections du Comité d’entreprise). Pour qu’il soit valable, les organisations syndicales représentatives ne doivent pas avoir utilisé leur droit d’opposition.

Mais l’accord de groupe ne peut, à la différence de l’accord d’entreprise, déroger aux conventions de branche dont relèvent les entreprises du groupe, que lorsque ces conventions l’autorisent expressément.

Les effets de l’accord de groupe sont les mêmes que ceux d’un accord d’entreprise.

 

Les interlocuteurs de l’employeur sont en principe les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ou dans l’établissement (se reporter aux critères de représentativité des syndicats).

 

L’employeur doit inviter toutes les organisations syndicales à la négociation.

 

  • Composition des délégations syndicales :

 

Elles se composent obligatoirement d’un ou deux délégués syndicaux. Il appartient au délégué syndical de négocier les accords d’entreprise.

 

Elles comprennent facultativement un ou plusieurs salariés de l’entreprise (désignés par l’organisation syndicale représentative).

 

  • Négociation dérogatoire dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux :

 

Selon la Loi Fillon du 4 mai 2004 : dans les entreprises qui n’ont pas de délégués syndicaux ni de délégués du personnel, ce sont les représentants élus au Comité d’entreprise, qui peuvent être autorisés par l’accord de branche à négocier et conclure des accords d’entreprise ou d’établissement.

 

Dans les entreprises qui n’ont aucune institution représentative, des salariés mandatés par une organisation syndicale représentative peuvent être habilités à une négociation déterminée.

 

Ces dispositions dérogatoires sont applicables jusqu’au 1er janvier 2010.

 

La loi du 20 août 2008 est en effet venue modifier ces dispositions dérogatoires en l’absence de délégués syndicaux dans l’entreprise :

 

A partir de 2010 l’exigence d’une convention collective ou d’un accord de branche d’entreprise en l’absence de délégué syndical est supprimée. La négociation d’entreprise devient possible, même en son absence, mais seulement « sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif ».

Les autres modalités de la loi Fillon sont maintenues.

 

  • La négociation :

        

Absence de formalisme lorsque la négociation est facultative.

Chaque section syndicale dispose d’un crédit d’heures qu’elle répartit entre les intéressés.

 

  • Objet de la négociation :

 

Grande liberté dans les thèmes de la négociation collective.

Jusqu’en 2004 les accords d’entreprise ne pouvaient pas être moins favorables que les dispositions légales ou réglementaires.

Depuis, on assiste à une multiplication des autorisations de déroger au principe de faveur.

 

  • Conclusion des accords d’entreprises :

 

Au 1er janvier 2009 : nouvelle règlementation pour la conclusion des accords d’entreprises.

Un accord est valable si :

 

Il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30% des suffrages aux élections professionnelles.

 

Il n’y a pas d’opposition de la part d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives.

 

La négociation obligatoire

 

L’obligation de négocier n’est pas l’obligation d’aboutir à un accord mais sa violation est sanctionnée.

 

  • Contenu de l’obligation de négocier

 

L’obligation pèse sur l’employeur : il doit prendre « l’initiative » de la négociation, « chaque année ».

Il peut engager les négociations au niveau des établissements ou de l’entreprise.

 

Les articles L.2242-2 et L.2242-3 du code du travail réglementent les modalités de la négociation (réunions, informations,…).

 

Objet de la négociation : la liste des obligations de négocier dans l’entreprise s’est considérablement allongée. Mais trois sujets doivent être négociés tous les ans : les salaires effectifs, la durée du travail et l’organisation du temps de travail. Quant aux objectifs en matière d’égalité professionnelle, ainsi que l’insertion et le maintien dans l’emploi, ils doivent être négociés tous les 3 ans.

 

  • Sanctions de l’obligation de négocier

 

Sanctions civiles (art 808 et 809 C.pr.civ.) / Sanctions pénales (L.2243-1 et L.2243-2 Code du travail).

 

Que deviennent les accords d’entreprise en cas de transfert de l’entité économique ?

 

Le changement d’employeur, bien qu’il puisse affecter l’application des conventions de branche, concernera surtout les conventions et accords d’entreprise.

 

  • Maintien provisoire de la convention collective

 

L’art L.2261-14 du Code du travail dispose qu’en cas de fusion, scission, cession ou changement d’activité, les conventions ou accords qui bénéficiaient antérieurement au personnel sont provisoirement maintenus en vigueur jusqu’à leur remplacement par de nouvelles conventions et à défaut pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Ils sont maintenus, même lorsque l’employeur est soumis à une autre convention collective. Une négociation doit s’engager pendant cette période pour adapter ou renouveler les dispositions conventionnelles.

 

  • Maintien définitif des avantages acquis

 

Au terme de l’art L.2261-14 al 2, si aucune convention n’est conclue avant l’expiration de l‘ancienne convention, les salariés conservent les avantages individuels qu’ils ont acquis en application de celle-ci.

Une clause de maintien des avantages acquis peut aussi être insérée dans le nouvel accord et ces mêmes avantages acquis seront de nature conventionnelle.

 

  • La substitution de convention collective

 

Selon la Cour de cassation « la convention ou l’accord substitué est celui résultant de la négociation qui doit s’engager dans l’entreprise, soit par l’adaptation des dispositions conventionnelles antérieures à celles nouvellement applicables, soit pour l’élaboration de nouvelles dispositions selon le cas ».

 

       

 

 

 





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