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Les conditions relatives aux causes de la saisie





Les saisies ont leurs « causes » dans les créances dont les titulaires se prévalent pour justifier les procédures qu’ils engagent à l’encontre de leurs débiteurs. Toutefois, pour être valable, une saisie doit remplir certaines conditions de fond et de forme.


 

Les conditions de fond


 

Avant la réforme de 1991, il était affirmé que la créance cause de la saisie devait être certaine, liquide et exigible.

Depuis la loi du 9 juillet 1991, seules les conditions d’exigibilité et de liquidité sont maintenues. Mais s’il est possible de poursuivre une saisie en se fondant sur un titre exécutoire provisoire, la créance doit cependant exister au jour de la saisie (caractère actuel de la créance).

 

S’agissant de la condition de liquidité.

 

« La créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation. »(L.9 juill.1991)

 

L’objectif de cette règle est d’éviter la saisie de biens dont la valeur est hors de proportion par rapport au montant de la créance qui motive la procédure d’exécution. Mais si la règle s’impose en matière d’exécution elle est écartée en matière de mesures conservatoires. En dehors de ces cas, la liquidité de la créance est exigée pour pratiquer une saisie.

 

Une créance, même d’un faible montant, peut-elle toujours justifier une saisie ?

 

A l’occasion de la réforme des voies d’exécution, le législateur a édicté des dispositions générales dont l’objectif est de permettre une adéquation entre le montant de la créance motivant la saisie et la procédure menée contre le débiteur.

 

L’art 18 al2 L.9 juill.1991 prévoit que si les huissiers de justice doivent normalement prêter leur ministère en vue de l’exécution forcée, leur est tout de même réservée la faculté « d’en référer au juge de l’exécution s’ils l’estiment nécessaire, lorsque la mesure requise leur paraît illicite ou si le montant des frais paraît manifestement susceptible de dépasser le montant de la créance réclamée, à l’exception des condamnations symboliques que le débiteur refuserait d’exécuter ».

 

De plus, si le créancier a le choix de la mesure d’exécution ou conservatoire à pratiquer, l’exécution d’une telle mesure « ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation ».(art.22,al.1 L.1991).

En cas de méconnaissance de ces règles il existe des sanctions :

 

Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de la mesure inutile ou abusive.

 

Le juge de l’exécution peut condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.

 

S’agissant de la condition d’exigibilité.

 

La créance est exigible lorsque le paiement peut en être immédiatement exigé (pas nécessaire pour des mesures conservatoires).

 

Une créance à terme (dès lors que ce terme n’est pas échu) ne peut donc pas justifier une mesure d’exécution.

 


Les conditions de forme


 

En principe, une saisie ne peut être pratiquée que si la créance sur laquelle est fondée la procédure est constatée dans un titre exécutoire, lequel permet, si nécessaire, de recourir à la force publique pour en assurer l’exécution (uniquement pour les mesures d’exécutions et non les mesures conservatoires).

 

Le caractère exécutoire du titre est subordonné à l’apposition sur ledit titre de la formule exécutoire (« En conséquence, la République française, mande et ordonne à tous les huissiers de justice… »). Cette exigence est confirmée par l’art 502 NCPC : « Nul jugement, nul acte, ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement ».

 

Le législateur de 1991 a entendu dresser une liste limitative des titres exécutoires :

 

Les décisions des juridictions lorsqu’elles ont force exécutoire

 

Il s’agit des « jugements » au sens large, lorsqu’ils émanent des juridictions de l’ordre judiciaire ou administratif.

 

Il importe que ces décisions aient la force exécutoire : apposition de la formule exécutoire, notification de la décision aux parties, et celle-ci ne doit pas (ou ne pas être susceptible de) faire l’objet d’un recours suspensif d’exécution.

 

Dès lors que la décision de justice bénéficie de la force exécutoire, elle peut justifier une mesure d’exécution (même s’il s’agit d’un titre provisoire comme une ordonnance de référé).

 

Les actes et jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales exécutoires.

 

A priori ils n’ont pas force exécutoire en France, mais le Tribunal de grande instance peut rendre une décision d’exequatur exécutoire dont l’objet serait de rendre exécutoire ces actes en France. La loi du 9 juillet 1991 ajoute que la décision d’exequatur doit être « non susceptible d’un recours suspensif d’exécution ».

 

Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties


Les transactions auxquelles le Président du TGI a conféré force exécutoire


Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire


Le notaire est un officier public, son ministère offre des garanties particulières de sécurité et d’exactitude ; dès lors, s’il a constaté personnellement l’existence et le montant d’une créance, il est inutile d’obliger le créancier à faire vérifier celle-ci en justice


Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non paiement d’un chèque


Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés de titres exécutoires par la loi ainsi que les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement









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