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Les conditions procédurales


A.  Le tribunal compétent
 
  • La compétence d’attribution
L’article L.621-2 prévoit la compétence du tribunal de commerce si le débiteur est commerçant ou immatriculé au répertoire des métiers et la compétence du TGI dans les autres cas.
En cas d’extension de la procédure, le tribunal initialement saisi reste compétent.
 
  • La compétence territoriale
L’article 1er du décret prévoit deux hypothèses.

-Siège de l’entreprise en France
 

Dans ce cas, le tribunal territorialement compétent est celui dans le ressort duquel la personne morale a son siège ou celui où la personne physique a déclaré l’adresse de son entreprise individuelle. L’article 343 du décret permet toutefois, de renvoyer l’affaire devant un autre tribunal lorsque les intérêts en présence le justifient. Le texte ne vise pas le siège statutaire des personnes morales et la jurisprudence estime que c’est le tribunal du siège réel de l’entreprise qui doit être compétent. Le siège réel est celui ou siège les organes de direction. Pour les personnes physiques c’est le domicile professionnel qui détermine la compétence.

-Siège de l’entreprise à l’étranger

 A défaut de siège en territoire français le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le centre principal de ses intérêts en France.
 
 Le droit international privé commun: En droit français, le principe de territorialité semble l’emporter mais c’est une territorialité atténuée c’est-à-dire qu’une procédure ouverte à l’étranger n’a pas, en elle-même, d’effet sur les biens situés en France.
 

Toutefois le jugement rendu à l’étranger peut faire l’objet d’une demande d’exequatur et si le juge l’accorde alors la faillite étrangère sera reconnue sur les biens situés en France, si, entre temps, une procédure n’a pas été ouverte en France sur ses biens sur le fondement de l’article 1er du décret.

Ainsi une société étrangère qui n’aurait en France que des succursales pourrait faire l’objet d’une procédure en France, pour les biens situés en France, dans le ressort de la plus importante des succursales.
 
Le droit international privé communautaire:

Le règlement du 29 mai 2000 traite des conflits de juridictions et des conflits de loi en la matière c’est pourquoi il dit que le tribunal compétent est celui du pays dans lequel le débiteur a le centre de ses intérêts principaux.
 

Il précise que toute procédure ouverte dans les Etats membres est immédiatement reconnue de plein droit dans les autres pays. Donc il n’y a plus besoin de faire exequaturer la procédure d’ouverture. Cela n’empêche pas l’ouverture de procédures secondaires mais elles sont subordonnées à la procédure principale.

Que signifie le centre des intérêts principaux du débiteur ? Pour les sociétés c’est le centre du siège statutaire.
 
 
B. La saisine du tribunal
 
  •   L’ouverture sollicitée par le débiteur
Pour la sauvegarde, elle est facultative : Le débiteur a le monopôle de la demande de sauvegarde : article L.620-1 alinéa 1er du Code de commerce.

Mais si le débiteur est en état de cessation des paiements, il a obligation de réagir. Il doit soit solliciter une conciliation soit déclarer sa cessation des paiements c’est-à-dire déposer le bilan en vue de l’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire.

L’obligation concerne le débiteur lui-même qui peut en charger un mandataire. Pour une société, ce sont les représentants légaux qui représentent la société. Lorsque le débiteur est décédé, ses héritiers peuvent demander un redressement ou une liquidation judiciaire.
 
  • L’ouverture imposée
Si le débiteur ne réagit pas, les articles L.631-5 et L.640-5 permettent à d’autres personnes de le faire à sa place.

Dans tout les cas cette ouverture forcée n’est possible que s’il n’y a pas de conciliation en cours. Tant que la conciliation dure, toute demande en redressement ou liquidation est irrecevable. Plus généralement notre droit interdit l’ouverture d’une procédure collective à l’égard d’une personne qui se trouve déjà soumise à une procédure du Livre 6 : articles L.631-2, L.620-2 et L.640-2 du Code de commerce.

 
  • L’ouverture sur assignation d’un créancier
Un créancier peut assigner son débiteur s’il démontre la cessation des paiements de ce dernier. L’article 171 du décret prévoit que cette assignation doit préciser la nature et le montant de sa créance ou tout élément de nature à caractériser cette créance.
Tout créancier peut demander le redressement. Cette prérogative du créancier s’explique par l’origine de la faillite. Mais il doit faire attention à ne pas assigner abusivement son débiteur c’est-à-dire l’assigner pour d’autres raisons que la cessation des paiements.
 
  •    Les autres modes d’ouverture

Si la cessation est constatée, le tribunal peut se saisir d’office ou être saisi à la requête du Ministère Public.

 
C. Le jugement d’ouverture
 

Il ne peut intervenir qu’après certaines formalités préalables telle la désignation d’un juge rapporteur, ou il peut se faire aider pour savoir quel type de procédure il convient d’ouvrir et si les conditions sont réunies

 
  • Le contenu de la décision
 
Le tribunal doit constater la réunion des conditions d’ouverture. Il doit constater la qualité du débiteur et qu’il est dans une situation qui justifie l’ouverture d’une procédure. Le jugement fixe, s’il y a lieu, la date de cessation des paiements et nomme les organes de la procédure.
En cas d’ouverture d’une sauvegarde ou d’un redressement : le tribunal va ouvrir une période d’observation pendant laquelle l’entreprise va continuer de fonctionner pendant qu’on cherche une solution aux problèmes
 
  •  La publicité du jugement d’ouverture
 
Elle est très importante car le jugement d’ouverture réduit les droits du débiteur mais impose aux créanciers de se faire connaître de la procédure.A défaut de se faire connaître, les créanciers seront forclos c’est-à-dire qu’ils ne pourront pas faire valoir leurs droits de créance. Or la publicité est le point de départ.
 
  • Les voies de recours
 
Le principe en matière de procédure collective est que tous les jugements sont exécutoires de plein droit à titre provisoire 

 Les voies de recours n’ont donc pas d’effet suspensif.

La tierce opposition est ouverte aux autres intéressés.

 L’état de cessation des paiements doit s’apprécier le jour où la cour d’appel statue.

 
 
 
 
 
 
 



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