Cabinet d’avocats ACI à Paris - Spécialiste en droit pénal, défense, droit des affaires, atteintes aux personnes (violence, agression, viol…), aux biens (vol, recel...) à la liberté. De l’information sur de nombreux thèmes : honneur, dignité, droit civil.
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Les conditions de recevabilité des recours

 

 

 

  • Recours interétatique

Tout Etat partie à la Convention européenne des droits de l’Homme peut protéger tout ressortissant d’un autre Etat membre.

-         Compétence personnelle (ratione personae) : la recevabilité d’un recours ne dépend pas de la reconnaissance d’un Etat par l’autre dès lors que chacune des parties a été acceptée comme partie à la Convention ; pour que le recours soit recevable, il faut démontrer que l’Etat exerçait sa juridiction sur le territoire où les atteintes ont eu lieu.

-         Compétence matérielle (ratione materiae) : compétence de la Cour pour toute question concernant l’interprétation et l’application de la Convention et de ses protocoles ; compétence pour toute accusation d’un manquement aux dispositions de la Convention et de ses protocoles.

 

  • Recours individuel

-         Compétence personnelle : la requête peut être introduite par toute personne physique, par une ONG, ou par tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation.

Les requêtes anonymes sont automatiquement rejetées.

Le particulier doit établir sa qualité de victime d’une violation d’un droit garanti par la Convention. Il doit avoir un intérêt personnel à agir. Mais la Cour admet aussi les cas des victimes indirectes et des victimes potentielles.

-         Compétence matérielle : La requête doit ressortir de la compétence de la Cour, c’est-à-dire porter sur un droit protégé par la Convention. La requête ne doit pas être manifestement mal fondée ou abusive aux yeux de la Cour. Elle ne doit pas être essentiellement la même qu’une requête précédemment examinée par la Cour ou déjà soumise à une autre instance internationale et qui ne contiendrait pas de faits nouveaux (règle non bis in idem).

-         La requête doit mettre en cause un Etat partie à la Convention et concerner des faits relevant de la juridiction de cet Etat et survenus postérieurement à l’entrée en vigueur de la Convention ;

-         L’article 35 de la Convention fait de l’épuisement des voies de recours internes une condition préalable à la saisine de la Cour.

Le requérant doit avoir préalablement exercé tous les recours utiles, efficaces et adéquats en droit national et avoir invoqué en substance une violation de la Convention à l’occasion de ces recours (il suffit que le requérant ait clairement invoqué devant des juridictions internes des dispositions de droit interne ayant un contenu équivalent à celui des dispositions pertinentes de la Convention).

Il existe cependant des exceptions, notamment dans le cas d’allégations sérieuses de tortures, pour lesquelles il est admis que le requérant puisse être dispensé de l’obligation d’épuiser les voies de recours internes lorsqu’il apparaît que les autorités ont fait preuve d’un comportement de déni ou de passivité totale.

Lorsque les voies de recours internes sont épuisées, le requérant doit alors adresser sa requête à la Cour dans le délai de six mois à partir de la date à laquelle est intervenue la décision interne définitive.

 




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