Les conditions d'octroi de la protection

Il existe des conditions de forme et une condition d’enregistrement administratif.
I- Les conditions de fond
A) La conformité des dessins à l’ordre public et aux bonnes mœurs
Cette exigence de conformité est imposée par le droit interne et par le droit communautaire.
B) La nouveauté et le caractère propre
La notion de nouveauté
La nouveauté d’un dessin ou d’un modèle est définie à l’article L511-3 du code de la propriété intellectuelle.
« Un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date du dépôt de la demande d’enregistrement ou à la date de priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne différent que par des détails insignifiants. »
Un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué s’il a été rendu accessible au public par une publication, un usage ou tout autre moyen.
Il n’y a pas de divulgation lorsque le dessin ou modèle n’a pas pu être raisonnablement connu, selon la pratique courante des affaires dans le secteur intéressé.
Le caractère propre
Ce caractère propre est une condition nouvelle de la validité des dessins et modèles, issue de l’harmonisation Européenne.
Aux termes de l’article L511-4, « un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l’impression visuelle d’ensemble qu’il suscite chez l’observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de la demande d’enregistrement ou avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée. Pour l’appréciation du caractère propre, il est tenu compte de la liberté laissée au créateur dans la réalisation du dessin ou du modèle ».
II- La condition d’enregistrement administratif
Comme tous les autres droits de propriété industrielle, la protection spécifique du dessin ou du modèle s’acquiert par l’enregistrement.
Malgré tout, même sans l’enregistrement, les dessins et modèles peuvent bénéficier de la protection particulière du livre V du code de propriété intellectuelle.
Comment procède-t-on à l’enregistrement ?
Le dépôt d’un dessin ou modèle français peut emprunter la voie nationale ou internationale.
Dans la voie nationale, le code de la propriété intellectuelle oblige les déposants établis à Paris ou à l’étranger à recourir aux services de L’INPI ( institut national de la propriété industrielle). Les déposants habitant la province peuvent, quant à eux, recourir aux services de l’INPI ou bien au greffe du tribunal de commerce.
La voie internationale implique de déposer les dessins et modèles auprès de l’OMPI .Cela permettra de designer les pays adhérents dans lesquels la protection est demandée.
L’INPI est soumis à une stricte limitation des cas de rejet possible des demandes d’enregistrement.
Le rejet d’office n’est possible que dans deux cas : l’irrégularité formelle du dossier et la non-conformité de la demande à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
En principe, la demande d’enregistrement fait l’objet d’une demande de publication immédiate par l’INPI au registre des dessins et modèles.
Cependant, le déposant peut demander le maintien du secret du dépôt.
Qui est titulaire du droit d’enregistrement ?
Le créateur, ainsi que ses ayants droits peuvent procéder à l’enregistrement.
En revanche, quand un salarié a réalisé un dessin ou modèle dans l’exercice de ses obligations ou suivant les instructions de son employeur, l’enregistrement de celui-ci revient à l’employeur.
En cas de litige sur le titulaire du droit à l’enregistrement, une action en revendication est possible par le code de la propriété intellectuelle.
