Les causes subjectives d'irresponsabilité pénale
Le trouble psychique ou neuro-psychique :
Selon l’article 122-1 du code pénal la personne qui lors de la commission de l’infraction était atteinte d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, ne sera pas tenue pour pénalement responsable.
La personne est considérée irresponsable pénalement car elle n’a pas eu conscience de la portée de ses actes et elle n’a donc pas voulu causer de préjudices.
La personne va cependant être tenue de la réparation du dommage.
Le juge pénal ne pourra pas poursuivre cette personne, ni prononcer son internement car cette décision ne peut être prise que par une autorité administrative. Il peut seulement avertir le préfet de la dangerosité de l’auteur de l’infraction. L’autorité administratives peut demander l’internement de la personne dans un hôpital psychiatrique à partir du moment où un certificat médical indique que la personne peut compromettre l’ordre public et la sécurité des personnes.
Afin que l’irresponsabilité pénale de l’auteur de l’infraction soit retenue il faut qu’un certain nombre de conditions soient remplies :
- Il faut que la personne ait été atteinte par le trouble au moment de la commission de l’infraction.
- Il faut que le trouble psychique ait aboli le discernement de la personne ou le contrôle de ses actes.
Les coauteurs ou complices de la personne irresponsable pénalement peuvent voir leur responsabilité engagée.
Selon l’article 122-1 du code pénal, lorsque la personne était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, elle demeure punissable. Cependant la juridiction tient compte de cette circonstance lors de la détermination de la peine.
Les états voisins du trouble psychique :
Les maladies de la volonté :
Il s’agit de maladies qui abolissent la volonté des personnes (kleptomanie, pyromanie…). En général ces maladies ne sont pas assimilées aux troubles psychiques et à la contrainte. La personne reste donc pénalement responsable.
Le somnambulisme :
En principe on admet que le somnambule n’est pas responsable des infractions qu’il commet dans son sommeil. A priori la personne qui commet une infraction alors qu’elle était hypnotisée ne pourra pas voir sa responsabilité pénale engagée dans la mesure où elle n’avait plus aucune volonté au moment de la commission de l’infraction. L’hypnotiseur peut engager sa responsabilité en temps que complice car il a provoqué la réalisation de l’infraction.
L’ivresse :
Il ne s’agit pas d’une cause de non imputabilité. La personne en état d’ivresse sera donc pénalement responsable sauf si son état d’ivresse n’est pas du à sa faute.
L’usage de produits stupéfiants :
Il ne s’agit pas d’une cause d’irresponsabilité pénale.
La contrainte :
L’article 122-2 du code pénal prévoit que la personne qui agit sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister, n’est pas pénalement responsable.
La contrainte physique :
Elle peut avoir une origine externe (nature, animaux, tierce personne). Ex : personne qui tient la main d’une autre pour lui faire effectuer un faux.
L’origine de la contrainte peut être interne, lorsqu’elle a supprimé la volonté de l’agent. Exemple : personne qui dépasse la zone de validité de son ticket de métro car il c’était endormi.
La contrainte n’est admise comme cause d’irresponsabilité que lorsqu’elle remplit un certain nombre de conditions :
- Elle doit être irrésistible.
- Elle ne doit pas être précédée d’une faute de l’agent.
La contrainte morale :
Il s’agit d’une pression exercée sur la volonté de l’agent.
Elle peut avoir une cause externe :
Il peut s’agir de menaces ou de provocations provenant d’un tiers. Cette contrainte est une cause d’irresponsabilité pénale dans les cas où elle est irrésistible, c'est-à-dire que l’auteur de l’infraction n’était plus libre de faire ce qu’il voulait. La personne n’avait donc pas de volonté criminelle.
Dans les cas où la volonté du délinquant n’a pas été complètement annihilée, la contrainte n’est pas retenue. Le délinquant sera responsable pénalement et celui qui aura provoqué la commission de l’infraction sera complice de celle-ci.
Elle peut avoir une origine interne :
L’irresponsabilité pénale de la personne n’est pas retenue dans les cas où elle a commis une infraction sous le coup de l’émotion ou de la passion. Il en est de même si elle a agi ainsi par conviction.
Cependant on s’aperçoit souvent dans les faits que lorsqu’une personne a commis un crime passionnel, les jurés lui accordent souvent une réduction de peine.
L’erreur en droit pénal :
L’erreur de droit :
L’article 122-3 du code pénal dispose que la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte, n’engage pas sa responsabilité pénale.
La personne a pu commettre une erreur sur le droit car elle ignorait la loi ou parce qu’elle l’a mal comprise. Or en principe toute personne est censée connaître la loi. Les lois et les décrets sont d’ailleurs applicables un jour franc après leur publication au journal officiel électronique.
L’erreur de droit est donc rarement admise par la jurisprudence. Il faut que cette erreur sur le droit soit invincible. Elle sera retenue dans certains cas, lorsque l’auteur de l’infraction aura consulté une administration qui lui aura donné une information erronée.
Cependant la jurisprudence est très sévère et a refusé de retenir l’erreur de droit dans le cas où un professionnel du droit avait donné un mauvais avis juridique.
Il appartiendra à la personne poursuivie de prouver qu’il y a bien eu une erreur de droit.
L’erreur de fait :
L’erreur porte alors sur une des circonstances de l’infraction. Elle est admise de façon plus large que l’erreur de droit.
Dans le cas des infractions intentionnelles, il faut la volonté de commettre l’infraction. Par conséquent l’existence d’une erreur de fait supprime cette volonté lorsqu’elle porte sur un des éléments constitutifs de l’infraction ou sur une circonstance aggravante. Ainsi on considère qu’il n’y a pas viol si l’attitude de la victime pouvait laisser croire à l’auteur de l’infraction qu’elle était consentante.
Lorsque l’erreur porte sur la personne de la victime (la personne qui a été atteinte n’est pas celle qui était visée), cela n’a pas de conséquence sur la responsabilité pénale.
